Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 19-24.968

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 639 F-D Pourvoi n° H 19-24.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [Z] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Optimale gestion, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° H 19-24.968 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société DDD, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [K], de la société Optimale gestion, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [V], de la société DDD, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 octobre 2019), le capital de la SCI DDD est détenu par plusieurs associés, dont M. [K] et la société Optimale gestion, qui en contrôlent le tiers, et M. [V], la société H2D Optimum et M. [X], qui détiennent les deux tiers restants. La société est gérée par M. [V]. 2. Invoquant, d'une part, l'existence d'opérations anormales au profit du groupe majoritaire, d'autre part, l'absence d'accès aux comptes sociaux et enfin, l'impossibilité de présenter des projets de résolution en assemblée générale, M. [K] et la société Optimale gestion ont assigné la société DDD et M. [V] en référé, aux fins d'obtenir la condamnation de la première à payer à la société Optimale gestion une certaine somme correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé, ainsi que la désignation d'un mandataire ad hoc. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [K] et la société Optimale gestion font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 8 novembre 2018 les ayant déboutés de leur demande de provision, alors : « 1°/ que le juge peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas lorsque la créance dont il est demandé le remboursement revêt un caractère certain, liquide et exigible ; qu'une créance de compte-courant d'associé, étant remboursable à tout moment, est nécessairement certaine, liquide et exigible ; qu'ayant constaté qu'était mentionnée au passif du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2016 de la société DDD la somme de 26.481,37 euros correspondant au solde du compte-courant d'associé de la SCP Optimale gestion, la cour d'appel ne pouvait considérer que ladite créance était sérieusement contestable sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°/ qu'en affirmant, par des motifs éventuellement adoptés du premier juge, que "compte tenu de la possible évolution de la situation au débit ou au crédit du compte courant litigieux", la créance de la SCP Optimale gestion ne pouvait être évaluée avec certitude, cependant qu'une créance de compte-courant d'associé est remboursable à tout moment et qu'elle avait constaté que le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2016 de la société DDD faisait état d'une créance en compte-courant au bénéfice de la SCP Optimale gestion d'un montant de 26.481,37 euros, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter le caractère non sérieusement contestable de la créance, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; 3°/ qu'après avoir constaté que la somme de 26.481,37 euros réclamée à titre de provision figurait au passif du bilan de l'exercice clos de la société DDD au 31 décembre 2016, la cour a débouté M. [K] et la société Optimale gestion motifs pris qu'il résultait d'un courrier de l'expert-comptable en date du 10 septembre 2015 que "la réciprocité du compte SCP Optimale Gestion n'a pu être vérifiée dans la comptabilité de cette société" et de l'attestation de l'expert-comptable établie le 19 mai 2016 qu'"il existait une incertitude quant à la cohérence des reports à nouveau.