Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 20-10.552

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 641 F-D Pourvoi n° G 20-10.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Sirac Dijon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-10.552 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant au conseil régional de l'ordre des experts-comptables Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sirac Dijon, de la SARL Cabinet Briard, avocat du conseil régional de l'ordre des experts-comptables Bourgogne Franche-Comté, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 décembre 2019), rendu en référé sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 février 2019, pourvoi n° 17-22.047), la société Sirac Dijon, entreprise de travail à temps partagé, a mis un salarié comptable à la disposition de différentes entreprises utilisatrices. Estimant qu'elle exerçait illégalement la profession d'expert-comptable, le conseil régional de l'ordre des experts-comptables Bourgogne Franche-Comté (le conseil de l'ordre) l'a assignée en référé pour qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de mettre fin au trouble manifestement illicite causé par ces agissements. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 3. La société Sirac Dijon fait grief à l'arrêt de dire que l'exécution illégale, par elle, de travaux comptables constitue un trouble manifestement illicite et d'ordonner l'interdiction d'exercer toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, alors : « 1°/ que les entreprises de travail à temps partagé peuvent mettre à disposition d'entreprises utilisatrices des salariés accomplissant des travaux comptables sans pour autant exercer illégalement la profession d'expert-comptable ; qu'il faut et il suffit que le salarié de l'entreprise de travail à temps partagé mis à disposition accomplisse sa tâche sous la seule responsabilité de l'entreprise utilisatrice et non pour son compte ou pour celui de l'entreprise de travail à temps partagé ; qu'en affirmant qu'un salarié d'une entreprise de travail à temps partagé mis à disposition ne peut pas accomplir les mêmes tâches comptables qu'un expert-comptable s'il n'est pas salarié de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles 2 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et L 1252-1-2° et L 1252-7 du code du travail ; 2°/ que les entreprises de travail à temps partagé peuvent mettre à disposition d'entreprises utilisatrices des salariés accomplissant des travaux comptables, sans exercer illégalement la profession d'expert-comptable ; qu'il appartient au juge saisi d'apprécier de manière concrète les conditions dans lesquelles le travail à temps partagé est pratiqué en recherchant si le salarié accomplit bien ses tâches comptables sous la seule responsabilité de l'entreprise utilisatrice, l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable impliquant que le sujet de droit incriminé serve une prestation de services en son propre nom et sous sa seule et unique responsabilité ; qu'en l'espèce, la société Sirac Dijon offrait de prouver que le comptable mis à disposition se trouvait placé sous l'autorité fonctionnelle de l'entreprise utilisatrice et oeuvrait sous son entière responsabilité, dans une relation de préposé à commettant ; qu'elle exposait ainsi que chaque convention de mise à disposition ainsi