Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 19-20.684

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 225-254 du code de commerce.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 642 F-D Pourvoi n° A 19-20.684 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [L] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 19-20.684 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune d'[Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 7], 2°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société [Adresse 8], anciennement dénommée SAEM du [Adresse 6], 3°/ à la société [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée SAEM du [Adresse 6], 4°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société [Adresse 8], anciennement dénommée SAEM du [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [V], de la SCP Boullez, avocat de la société [Adresse 8], de la SCP Gaschignard, avocat de la commune d'[Localité 1], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mai 2019) et les productions, le 12 juin 1997, M. [V] a cédé une partie des actions qu'il détenait dans le capital de la société Compagnie générale d'eaux minérales et de bains de mer, dont il était jusqu'alors le dirigeant, à la commune d'[Localité 1] (la commune). A la suite de cette opération, la société est devenue la Société anonyme d'économie mixte du [Adresse 6] (la SAEM), dont la commune a assuré la direction de 1997 à 2016. 2. Le 21 décembre 2004, le conseil d'administration de la SAEM a autorisé la vente d'un bien immobilier appartenant à cette dernière. L'opération a été réalisée le 21 décembre 2006. 3. Le 27 mars 2009, M. [V] a assigné la commune en responsabilité afin d'obtenir réparation, au nom et pour le compte de la SAEM, du préjudice résultant des fautes de gestion commises au cours des exercices 2006 à 2009. Au cours de l'instance, il a également demandé que certains passages des conclusions de la commune soient retirées et que lui soit alloués, sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, des dommages-intérêts pour ces propos jugés dénigrants. La commune a soulevé des fins de non-recevoir tirées de la prescription de chacune de ces actions. 4. Par un jugement du 12 avril 2016, un tribunal de commerce a homologué un plan de sauvegarde au profit de la SAEM, devenue la [Adresse 8] (la [Adresse 8]), qui prévoyait la cession de l'intégralité des actions de la commune à la [Adresse 8] (la [Adresse 8]). MM. [F] et [H] ont été désignés respectivement en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan et de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [V] fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en responsabilité fondée sur la vente de l'hôtel Le Splendid alors « que le délai de prescription de l'action ut singuli, visée à l'article L. 225-254 du code de commerce, commence à courir à compter de la réalisation du dommage ; que le délai de prescription d'une action en nullité d'une convention pour vileté du prix commence à courir à compter du jour de la conclusion de cette convention ; qu'en considérant que "la vente de la résidence le splendid a été autorisée selon procès-verbal de l'assemblée générale en date du 21 décembre 2004, date du fait dommageable s'agissant de la cause génératrice du dommage prétendu", pour fixer le point de départ de la prescription de l'action ut singuli à la date d'autorisation de la vente de la résidence par le conseil d'administration, c