Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 19-24.854

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 2224 du code civil.
  • Articles 2224 et 2229 du code civil.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 693 F-D Pourvoi n° G 19-24.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ la société Embevi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société [Y] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [Y] [T], agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Embevi, puis de commissaire à l'exécution du plan, 3°/ la société [I] [N], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [I] [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Embevi, ont formé le pourvoi n° G 19-24.854 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mercedes-Benz Trucks France, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Mercedes-Benz France, 2°/ à la société Mercedes-Benz Financial Services France, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Embevi, de la société [Y] [T], ès qualités, et de la société [I] [N], ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Mercedes-Benz Trucks France et Mercedes-Benz Financial Services France, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2019), la société Mercedes Benz France, aux droits de laquelle est venue la société Mercedes-Benz France Trucks, et la société Mercedes-Benz Financial Service France (les sociétés Mercedes-Benz) sont, respectivement, importateur en France des véhicules neufs de la marque Mercedes-Benz et établissement de crédit. 2. A la suite de la résiliation par la société Mercedes-Benz France, le 30 avril 2009, avec un préavis de deux ans, des contrats de distribution qui la liaient à la société Embevi, cette dernière a cédé son fonds de commerce le 29 octobre 2010 à un tiers. 3. Reprochant aux sociétés Mercedes-Benz d'avoir eu une attitude déloyale à son égard à l'occasion de cette résiliation et d'être responsable de la vente de son fonds de commerce à des conditions désavantageuses, la société Embevi les a assignées, le 29 octobre 2015, en paiement de dommages-intérêts. Les sociétés Mercedes-Benz lui ont opposé la prescription de son action. 4. La société Embevi a été mise en redressement judiciaire le 17 octobre 2018, les sociétés [Y] [T] et [I] [N] étant désignées respectivement administrateur et mandataire judiciaires. La société Embevi ayant, le 29 janvier 2020, bénéficié d'un plan de redressement, la société [Y] [T], désignée commissaire à l'exécution du plan, a repris l'instance. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Embevi et les sociétés [Y] [T] et [I] [N], ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer la société Embevi irrecevable en ses demandes à l'encontre des sociétés Mercedes-Benz, alors « qu'en matière de responsabilité civile, le point de départ de la prescription est la date à laquelle un dommage certain se manifeste au titulaire du droit ; qu'en retenant que le dommage lui était connu dès la promesse de vente du 19 juillet 2010, alors que celle-ci avait été conclue sous conditions, au demeurant non-réalisées à la date de la vente, privant ainsi le dommage de son caractère au motif inopérant que le montant du prix apparaissant dans la promesse est le même que celui à l'acte final, les juges du fond ont violé l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Pour déclarer la société Embevi irrecevable en ses