Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 19-24.939
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10405 F Pourvoi n° A 19-24.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ La société Aline Immo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Alinéa, 2°/ la société [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [M] [D], prise en qualité de coadministrateur judiciaire de la société Alinéa, 3°/ la société [W] [X] [Q], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [E] [Q], prise en qualité de coadministrateur judiciaire de la société Alinéa, ont formé le pourvoi n° A 19-24.939 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [I] [T], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Jonction 3B, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Aline Immo, [Y], ès qualités, [W] [X] [Q], ès qualités, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société MJ Alpes, ès qualités et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Reprise d'instance Il y a lieu de donner acte à la société [Y] et à la société [W] [X] [Q], prises en qualité de coadministrateurs judiciaires de la société Alinéa, de ce qu'ils reprennent l'instance. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aline Immo, la société [Y] et la société [W] [X] [Q], prises en qualité de coadministrateurs judiciaires de la société Alinéa aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés Aline Immo, [Y], ès qualités, [W] [X] [Q], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Alinéa à payer à Me [T], ès qualités de liquidateur de la société Jonction 3B, la somme de 234 890 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture brutale des relations commerciales établies : aux termes de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige : « I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » ; - sur l'auteur de la rupture : la société Alinéa ne conteste pas le caractère établi des relations commerciales avec la société Jonction 3B depuis 1999 ; elle considère toutefois ne pas être l'auteur de la rupture de cette relations estimant que l'initiative de la rupture appartient à la société Jonction 3B ; selon les éléments versés au débat, il ressort que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 décembre 2011 : « afin d'éviter tout litige, nous vous info