Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 20-17.179
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10442 F Pourvoi n° M 20-17.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [Q] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société R Café investissements, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Les Phares, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° M 20-17.179 contre l'ordonnance n° RG 19/03427 rendue le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés R Café investissements et Les Phares et de M. [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés R Café investissements et Les Phares et M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société R Café investissements, la société Les Phares et M. [U] et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés R Café investissements et Les Phares et M. [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 4 février 2019 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des visites et saisies domiciliaires, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à l'encontre de la SARL Les Phares, en vue de la recherche de la preuve d'agissements de fraude présumés, 1°) Alors que dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir que le JLD ne pouvait être regardé comme ayant apprécié concrètement la requête qui lui était soumise, conformément aux exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'aucune des pièces mentionnées par l'administration fiscale dans sa requête au JLD n'avait été soumise à ce dernier, le dossier déposé au JLD puis à la Cour étant vierge de toute pièce ; qu'à défaut d'avoir répondu à ce moyen des exposants, l'ordonnance attaquée n'est pas motivée et viole l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que par son courrier du 17 décembre 2018 correspondant à la pièce n° 4 jointe à la requête au JLD, [E] [F], procureur adjoint au Parquet du TGI de Grasse, a uniquement autorisé l'administration à consulter et prendre copie du dossier pénal n° Parquet 15 351 068 et SNDJ 0247-01-2016 « Clyo Systems », sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, et que par son attestation du 17 janvier 2019 correspondant à la pièce 4-9 jointe à la requête au JLD, M. [R] [T], inspecteur divisionnaire des finances publiques de la DNEF, indique avoir reçu communication de ce dossier pénal pour le consulter et en prendre copie et avoir pris connaissance du contenu de la clé USB saisie chez M. [J] [V] ; qu'e