Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 20-17.180
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10443 F Pourvoi n° N 20-17.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Trinité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 20-17.180 contre l'ordonnance rendue le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Trinité et de M. [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trinité et M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Trinité et M. [X] à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Trinité et M. [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Les exposants font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 4 février 2019 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des visites et saisies domiciliaires, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, en vue de la recherche de la preuve d'agissements de fraude présumée à l'encontre de la SARL Trinité, 1°) Alors que, pour être recevable la requête au juge des libertés et de la détention en vue de procéder à des visites et saisies domiciliaires doit être présentée par un agent des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et spécialement habilité à cet effet par le directeur général des finances publiques ; qu'est irrégulière l'ordonnance autorisant des visites et saisies qui mentionne un requérant différent de celui qui est porté sur la requête elle-même dès lors qu'elle ne permet pas de connaître l'identité exacte du requérant et son habilitation par le directeur général des finances publiques ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance du JLD du TGI de Paris du 4 février 2019 que la requête de l'administration aux fins de procéder à des visites et saisies domiciliaires à l'encontre de la SARL Trinité a été présentée par MM. [A] [M] et [Q] [C] mais que la requête elle-même a été présentée par M. [S] [R] ; qu'en affirmant que MM. [A] [M], [Q] [C] et [S] [R] étant des agents ayant le grade d'inspecteurs de la DNEF, habilités par leur direction unique pour saisir le JLD, l'ordonnance du 4 février 2019 comportait une simple erreur matérielle dans la désignation de l'auteur de la requête, bien que les mentions contradictoires de l'ordonnance et de la requête ne permettaient pas de connaître l'identité exacte du requérant et que l'habilitation donnée par la DNEF n'est pas celle du directeur général des finances publiques, seul compétent à cet effet, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;