Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 19-22.295
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10444 F Pourvoi n° B 19-22.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-22.295 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société la Comptabilité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Cabinet Prêtre, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [P], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société la Comptabilité, venant aux droits de la société Cabinet Prêtre, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à la société la Comptabilité la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [P]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, débouté Mme [P] de ses demandes tendant à voir dire et juger que la SARL Cabinet Prêtre aux droits de laquelle se trouve la SAS La Comptabilité a engagé sa responsabilité en ne conseillant pas à Mme [P] la régularisation d'un acte de cession de la branche d'activité de transports scolaires et voir ordonner une mesure d'expertise comptable avec pour mission d'évaluer le préjudice effectivement subi au titre des suppléments d'imposition et de taxation sociales provoqués par une mise en location du fonds par rapport aux sommes dont elle aurait pu être redevable à l'occasion de la régularisation d'un acte de cession par le biais d'un crédit-preneur ; AUX MOTIFS QUE (sur la faute alléguée du professionnel) il pèse sur l'expert-comptable un devoir général d'information et de conseil à l'égard de son client ; que n'étant tenu que d'une obligation de moyens à l'égard de ce dernier, sa responsabilité professionnelle ne peut être engagée qu'à charge pour le client de démontrer l'existence d'un manquement ayant causé un préjudice ; qu'en l'espèce Mme [P] fait valoir que le devoir d'information et de conseil incombant à son expert-comptable aurait dû le conduire à l'éclairer sur les implications des opérations projetées, notamment en termes social et fiscal, et prétend qu'il a failli à ce devoir dans le montage juridique échafaudé à l'occasion du transfert d'une partie de son activité de transport à la SARL Transports Duffing puisqu'il a rédigé le contrat écrit sans préalablement l'informer des incidences comptables, fiscales et sociales de la location des véhicules qui s'est révélée ensuite très défavorable, contrairement à ce qu'aurait été par exemple un contrat crédit-vendeur ou un véritable transfert de cette branche autonome d'activité (transport scolaire), qui aurait été fiscalement indolore pour elle ; que la SAS la comptabilité rétorque que sa mission consistait en la tenue de la comptabilité, de l'établissement des comptes annuels et déclarations fiscales et de l'établissement des paies et déclarations aux organismes sociaux, de sorte qu'elle n'avait aucune mission de conseil juridique et qu'en tout état de cause, elle n'aurait pu délivrer le moindre conseil puisqu'elle n'a été informée qu'en octobre 2009 de l'existence d'un accord portant sur la location de cinq véhicules à compter du 1er septembre 2009 intervenu exclusivement entre les époux [P] et le repreneur sans son intervention ; que