Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 19-24.023
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10445 F Pourvoi n° E 19-24.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [L] [W], domicilié [Adresse 1] et la société [W], représentée par M. [L] [W] son représentant légal, ont formé le pourvoi n° E 19-24.023 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant à M. [S] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [W] et de la société [W], représentée par son représentant légal M. [W], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [Q], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] et la société [W], représentée par son représentant légal M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et la société [W], représentée par son représentant légal M. [L] [W] et les condamne à payer à M. [Q] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [W] et la société [W], représentée par son représentant légal M. [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 23 octobre 2018 ayant débouté monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes et validé la saisie attribution ; aux motifs propres que « comme en première instance [L] [W] soutient que la saisie contestée aurait été pratiquée sur un compte professionnel, et non sur un compte personnel. C'est cependant à juste titre que le premier juge a, d'une part relevé que l'ensemble de la procédure a été suivie à l'encontre de [L] [W], personne physique, lequel est bien le titulaire du compte concerné, étant précisé que la reconnaissance de dette ayant fondé sa condamnation était rédigée par [L] [W], gérant de L'EURL [W], d'autre part considéré que celui-ci, comme il l'avait fait précédemment devant la Cour d'appel, tente d'échapper une fois de plus à ses obligations, prises depuis le 8 octobre 2008, en créant une discussion inutile dépourvue de pertinence. La décision entreprise doit dès lors être intégralement confirmée » ; et aux motifs réputés adoptés que « monsieur [L] [W] fait grief à la saisie attribution en ce que celle-ci a été réalisée sur le compte professionnel de [W], alors que la créance a été considérée comme personnelle par la Cour d'appel de MONTPELLIER. Il précise que ni la signification de l'arrêt d'appel réalisée en date du 18/01/2018, ni la dénonce de la saisie attribution du 13 avril 2018, n'ont été réalisées à l'égard de Monsieur [L] [W] en tant que travailleur indépendant, mais bien à Monsieur [L] [W] en tant que personne physique. Au cas précis, il convient en premier lieu de constater, même si le demandeur entretient volontairement une confusion à cet égard, que « [W] » n'est utilisé ici qu'en tant qu'enseigne et non pas comme personne morale distincte de Monsieur [L] [W]. Le compte professionnel de [W] auquel il est fait référence par ce dernier et sur lequel la saisie a été pratiquée (n° [Compte bancaire 1]) est en réalité un compte courant entreprise dont le titulaire est Monsieur [L] [W]. Il sera relevé en second lieu, que le titre sur lequel s'appuie Monsieur [S] [Q] a été pris en raison d'une reconnaissance envers ce dernier d'une dette prise par « [L] [W], gérant de l'EURL [W] ». Or la lecture des motifs de l'arrêt Cour d'appel de MONT