Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 19-26.033
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, premier président Décision n° 10446 F Pourvoi n° Q 19-26.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-26.033 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [Y], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [X], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, premier président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête de M. [Y] tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ayant pour mission d'administrer la société Bora Bora Yacht Broker ; AUX MOTIFS QUE vu l'article 14 du code de procédure civile : la Sarl dotée de la personne morale dès son immatriculation, est nécessairement partie à la procédure tendant à la désignation d'un administrateur provisoire. En l'espèce, il est constant, et admis par les parties, que depuis la constitution de la société aucune assemblée générale n'a été réunie, que depuis la cessation des fonctions de gérant de M. [X] aucun gérant n'a été désigné et qu'aucune des parties n'a usé de la faculté offerte par l'article L. 223- 27 alinéa 5 du code de commerce qui permet à tout associé de demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. Or, la désignation d'un représentant de la personne morale ne peut pas intervenir hors la présence de cette personne morale. M. [Y] convient d'ailleurs « que l'absence de mise en cause de la société a été sanctionnée parce que celle-ci était pourvue d'un représentant légal de sorte que sa mise en cause était possible » mais il en déduit pourtant que l'absence de gérant dans la présente espèce lui interdit la mise en cause de la personne morale. Il omet cependant de faire application des dispositions de l'article L. 223-27 alinéa 5 du code de commerce qui permet la désignation d'un mandataire, seul habilité à représenter la personne morale en l'absence de gérant. Il s'en déduit que la demande est irrecevable en l'état (arrêt attaqué p. 4) ; ALORS, d'une part, QUE le code de procédure civile métropolitain n'est pas applicable en Polynésie française ; qu'en statuant au visa de l'article 14 du code de procédure civile métropolitain, qui dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; ALORS, d'autre part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives d'appel (déposées le 28 août 2019, p. 9 à 11), M. [Y] invoquait les dispositions des articles 431 et 432 du code de procédure de la Polynésie française et justifiait sur ce fondement sa demande tendant à la désignation en référé d'un administrateur judiciaire provisoire en raison de l'impossibilité pour la société de fonctionner normalement en l'absence de représentant légal, de la mise en péril de l'intérêt social et du risque de survenance d'un dommage imminent ; qu'en se prononçant sur le fondement de l'article L. 223-27, alinéa 5, du code de commerce (en réalité l'article L. 223-