Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 20-12.799
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10448 F Pourvoi n° A 20-12.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société SCF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-12.799 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [R] [P], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. MM. [J] et [R] [P] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société SCF, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de MM. [J] et [R] [P], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société SCF aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCF et la condamne à payer à MM. [J] et [R] [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société SCF. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de Messieurs [J] et [R] [P] à payer à la société S.C.F. la somme de 177.371,52 euros, avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 28 janvier 2015 sur la somme de 216.320,69 euros et à compter du 10 mars 2018 sur la somme de 11.050,83 euros AUX MOTIFS QUE " La garantie d'actif et de passif prévoit : "2.6 Franchise - Plafond : Les sommes calculées selon les stipulations des paragraphes précédents seront mises à la charge des cédants pour autant qu'elles soient globalement supérieures à 50 000 euros (cinquante mille euros). Enfin, le cumul des sommes calculées selon les stipulations des paragraphes précédents ne pourra excéder le montant de 500.000 euros (cinq cent mille euros) qui constitue le plafond de l'engagement de garantie des cédants au titre de ces stipulations (...) 5 Modalité et garantie de paiement des sommes dues au titre des garanties. Les cédants s'obligent expressément à payer au cessionnaire toutes sommes mises à leur charge en application des garanties consenties aux termes des présentes. (...) Toute somme due par les cédants en exécution des garanties consenties aux termes des présentes portera des intérêts au taux légal alors en vigueur majoré de 3 points si elle n'est pas payée 30 jours après que le cessionnaire aura notifié aux cédants qu'elle est devenue exigible en application des stipulations du présent contrat. ". Au regard de ces dispositions, la somme totale devant être mise à la charge des cédants s'élève à 227.371,52 euros (7.710,00 euros + 3.340,83 euros + 216.320,69 euros) - 50.000,00 euros = 177.371,52 euros, qui s'analysera en une réduction de prix conformément aux stipulations de la convention de garantie selon lesquelles "toute somme reversée par les cédants au cessionnaire au titre des garanties consenties aux présentes aura pour effet de réduire égalitairement le prix de chacune des actions" Les intérêts au taux légal majoré de trois points seront calculés à compter du 28 janvier 2015 sur la somme de 216.320,69 euros et à compter du 10 mars 2018 sur la somme de 11.050,83 euros " ; ALORS, d'une part, QU' en considérant que la clause 2.6 de la convention de garantie d'actif/passif en date du 17 septembre 2014 stipulant que "les sommes calculées selon les stipulation