Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 19-23.369
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10449 F Pourvoi n° U 19-23.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Animaux business croquettes (ABC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 19-23.369 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Animalogis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [I] et de la société Animaux business croquettes, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Animalogis, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] et la société Animaux business croquettes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et la société Animaux business croquettes et les condamne à payer à la société Animalogis la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [I] et la société Animaux business croquettes. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'avoir - prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de M. [I] et de la société ABC ; - rejeté les demandes en restitution de M. [I] et de la société ABC portant sur diverses sommes payées en exécution du contrat de franchise ou fondées sur une perte de chance de réaliser des marges prévisionnelles tant avant qu'après la date de la résiliation ; AUX MOTIFS QUE : « les franchisés font également grief de tarifs non compétitifs, ce qui affectait leur marge et leur rentabilité ; qu'ils considèrent alors qu'ils n'ont pas bénéficié de l'appartenance à un réseau ; que la société ANIMALOGIS peut observer que ce grief ne figurait pas dans la lettre de résiliation et dans l'assignation ; que surtout, le franchiseur peut opposer sans être démenti que les comparaisons ne portent pas sur des produits identiques, mais aussi que l'augmentation du prix des céréales ne saurait lui être imputée, alors même que les courriers de mécontentement sur l'augmentation des tarifs ne proviennent pas des appelants ; qu'ainsi, aucun abus n'est caractérisé ; que M. [I] et la société ABC relèvent ensuite la livraison de produits périmés ou avec une date courte de DLC/DLUO, ainsi que la livraison de produits MDD- de mauvaise qualité ; que la société ANIMALOGIS oppose que, en contrepartie de l'approvisionnement par une centrale d'achats, les revendeurs devraient formuler réserves et réclamations, pour lesquels ils disposaient de bordereaux ; que le franchiseur établit que la question portant sur le DLUO, avait été abordée lors des commissions et du conseil national du 23 juin 2013, ce qui lui permet d'affirmer l'attention qu'il y portait, particulièrement pour la gestion des stocks ; qu'or, il apparaît que les difficultés et réclamations sont exceptionnelles, restent largement dans une proportion banale en matière de commerce de détail, et ne peuvent fonder une résolution, voire seulement une résiliation du contrat ; que tel est le cas du courriel du 21 mai 213 de M. [I] (sa pièce n° B25) ; que les appelants affirment ensuite avoir subi de nombreuses ruptures de stock ; qu'il doit toutefois être relevé qu'ils appuient cette affirmation sur de nombreuses pièces qui ne concernent