Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 19-20.626

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10451 F Pourvoi n° N 19-20.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Symosa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-20.626 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Aleal industria de Mobiliaro LDA, société de droit portugais, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Symosa, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Aleal industria de Mobiliaro LDA, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Symosa aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Symosa et la condamne à payer à la société Aleal industria de Mobiliaro la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et M. Guérin, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Le Bras, conseiller rapporteur référendaire. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Symosa. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Symosa de ses demandes tendant à ce que le contrat la liant avec la société Aléal soit qualifié de contrat d'agent commercial, à ce que la rupture de ce contrat soit reconnue comme imputable à la société Aléal, et, en conséquence, à ce que la société Aléal soit condamnée à lui payer la somme de 822 102 € à titre d'indemnité compensatrice ainsi que celle de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; Aux motifs propres que « Sur l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial ; que la société Symosa revendique une indemnisation sur la base des dispositions de l'article L.134-12 du code de commerce qui dispose qu'« en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » ; qu'est contestée la qualité d'agent commercial de la société Symosa ; que l'article L. 134-1 du code de commerce dispose que : « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières » ; que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ; qu'il incombe à celui qui se prétend agent commercial d'en rapporter la preuve ; que la qualité d'agent commercial suppose la capacité discrétionnaire offerte à ce dernier de négocier les contrats passés au nom du mandant et de disposer, à cet effet, de réelles marges de manoeuvre par rapport à son mandant pour arrêter les conditions de vente, notamment quant