Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 19-23.189
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10452 F Pourvoi n° Y 19-23.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ la société Azur clim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en liquidation des biens, représentée par la société [V] et associés, en la personne de M. [W] [V] prise en qualité de liquidateur, 2°/ la société Cim gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 19-23.189 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Aurige ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Azur clim, ès qualités, et Cim gestion, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z] et de la société Aurige ingénierie, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à la société Azur clim, représentée par la société [V] et associés, en qualité de liquidateur, de ce qu'elle se désiste de son pourvoi formé contre l'arrêt du 27 juin 2019 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Azur clim, représentée par la société [V] et associés, en qualité de liquidateur, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Azur clim, représentée par la société [V] et associés, en qualité de liquidateur, et Cim gestion et condamne la société Cim gestion à payer à M. [Z] et à la société Aurige ingénierie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Azur Clim, représentée par la société [V] et associés, en qualité de liquidateur et pour la société Cim gestion. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Azur Clim et Cim Gestion de leurs demandes de condamnation pour concurrence déloyale de M. [Z] et de la société Aurige Ingénierie à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices subis ; AUX MOTIFS QUE « La simultanéité entre 2011 et 2014 de la baisse des résultats de la société ENERPULSE INGENIERIE (d'un bénéfice de 11 113 euros à une perte de 18 997 euros), et de ceux de la société AURIGE INGENIERIE (bénéfice de 21 628 euros à 1 331 euros), ne suffit pas à démontrer que les premiers soient imputables aux seconds. La société ENERPULSE INGENIERIE affirme que l'un de ses quatre associés Monsieur [N] [Z] a violé son obligation de fidélité et de loyauté à son égard, en faisant bénéficier les savoir-faire, compétence, fichiers clientèle et réseaux commerciaux d'elle-même vis-à-vis de la société AURIGE INGENIERIE, mais n'en rapporte aucunement la preuve. Le principe fondamental de la liberté du commerce permet à Monsieur [N] [Z], bien qu'associé non unique de la société ENERPULSE INGENIERIE, de choisir ensuite de créer sa propre structure la société AURIGE INGENIERIE dont il est associé même à 80 %. Enfin la société CIM GESTION (comme la société AZUR CLIM) ne se sont jamais présentées aux assemblées générales 2012-2013-2014 de la société ENERPULSE INGENIERIE dont elles sont associées. C'est par suite à bon droit que le Tribunal a écarté toute concurrence déloyale de la société AURIGE INGENIERIE et de Monsieur [N] [Z] au préjudice de la société AZUR CLIM et d