Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 19-10.230
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10454 F Pourvoi n° N 19-10.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-10.230 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1], et au directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [I] de sa demande de décharge de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012 instituée par l'article 4 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 et mise à la charge des personnes assujetties à l'ISF ; AUX MOTIFS QUE l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international » ; que les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; que l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 2012 instaure à la charge des personnes redevables de l'ISF au titre de l'année 2012, une contribution exceptionnelle sur la fortune, calculée selon un barème progressif identique à celui qui avait été appliqué pour le calcul de l'ISF dû au titre de 2011, l'ISF dû pour 2012, avant imputation des réductions d'impôts étant déductible du montant de cette contribution ; que la Cour européenne a admis la rétroactivité d'une disposition de la loi fiscale si l'ingérence de l'Etat dans ce domaine répond à un but d'intérêt général et respecte un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux ; que c'est à juste titre, par des motifs qui sont adoptés, que le tribunal a retenu qu'il est permis au législateur de modifier des textes antérieurs en leur substituant d'autres dispositions, sous réserve de ne porter aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant et que Mme