Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 19-13.364
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10455 F Pourvoi n° U 19-13.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [U] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 19-13.364 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [X]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [X] de ses demandes tendant à l'annulation des décisions de rejet de ses réclamations du 17 juin 2015 et à ce que lui soit accordé un dégrèvement d'ISF et de contribution exceptionnelle sur la fortune à hauteur de 326 614 euros au titre de l'année 2012 ; AUX MOTIFS QUE la contribution exceptionnelle sur la fortune s'inscrit dans le droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qui assurent le paiement de l'impôt dès lors que ses principes de fonctionnement et modalités de calcul sont précisés par une loi conforme à la constitution ; que la contribution exceptionnelle sur la fortune est exigible au titre de la seule année 2012 et le montant brut de cet impôt est établi après déduction de l'ISF ; que le droit à restitution acquis en application des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts au titre des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010, en s'imputant sur l'ISF dû au titre de l'année 2012 pour les contribuables redevables de cet impôt, produit ses effets sur la cotisation d'ISF due en 2012 ; que le plafonnement de la contribution exceptionnelle sur la fortune ne s'impose pas, étant un impôt qui a pour assiette le patrimoine indépendamment du niveau des revenus ; que les revenus disponibles de M. [X] se sont élevés pour l'année 2011 à la somme de 296 742 euros et le montant acquitté pour le paiement de la contribution exceptionnelle sur la fortune s'est élevé à la somme de 116 763 euros ; que les facultés contributives de M. [X] et l'éventuel caractère confiscatoire de la contribution exceptionnelle sur la fortune doivent être appréciés au regard de l'ensemble du patrimoine de ce dernier qui s'élevait au janvier 2012, à la somme de 23 352 775 euros ; qu'en outre, il s'est acquitté au titre de l'ISF 2012 au moyen de sa créance de bouclier fiscal et le montant de la contribution exceptionnelle sur la fortune a été calculé selon un barème proportionnel, après déduction intégrale de l'ISF au titre de l'année 2012 ce qui limite l'impact des différentes impositions en termes de trésorerie ; que M. [X] dont le patrimoine déclaré imposable au titre de l'ISF a augmenté entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2014 de 22 352 775 euros à 25 368 330 euros et ne justifie pas l'aliénati