Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 19-14.226

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10456 F Pourvoi n° F 19-14.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [O] [E], 2°/ Mme [Q] [S], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 19-14.226 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. et Mme [E] et, en conséquence, d'AVOIR dit que les rectifications effectuées par l'administration fiscale en matière d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2011, 2012 et 2013 étaient fondées ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 885 E du code général des impôts, applicable en l'espèce, l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes taxables, cet impôt étant assis et ses bases d'imposition étant déclarées selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès sauf disposition contraire ; que les comptes courants d'associé s'analysent en une créance des associés titulaires de ces comptes sur une société ; que s'ils ne sont pas, comme en l'espèce, bloqués, ils relèvent, en matière d'évaluation, des dispositions de l'article 758 du code général des impôts ; que cette valeur doit résulter d'une estimation réaliste en fonction des possibilités pour l'associé de recouvrer sa créance au 1er janvier de chaque année, compte tenu de la situation économique et financière réelle de la société, et non des seuls éléments comptables inscrits dans des déclarations fiscales ; que la situation financière de la société inclut la valeur de ses actifs immobiliers ; qu'ainsi, les possibilités de recouvrement par l'associé des sommes inscrites à son compte au regard des difficultés financières de la société doivent tenir compte de la valeur des actifs immobiliers de celle-ci ; que doivent donc être prises en considération non seulement les liquidités disponibles, mais également les actifs qui ne sont réalisables que par une cession ; que la société [E] Patrimoine a acquis, le 28 décembre 2001, en état futur d'achèvement, sept chambres dans un ensemble immobilier situé à [Localité 1] pour un prix de 488.925 €, hors frais d'acte et d'aménagement ; que ces chambres sont affectées à l'usage de chambres médicalisées pour recevoir des personnes âgées dépendantes selon un bail commercial ; que la société [E] 2 Patrimoine a acquis, le 30 septembr