Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 20-10.972

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10457 F Pourvoi n° Q 20-10.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [B] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-10.972 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pen Duick, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Etoile marine croisières, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son liquidateur judiciaire la société [E]-[B] et associés, venant aux droits de M. [E], 3°/ à la société [E]-[B] et associés, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etoile marine croisières, venant aux droits de M. [E], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [E]-[B] et associés, ès qualités, de la SCP Lesourd, avocat de la société Pen Duick, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Pen Duick, la somme de 1 500 euros et à la société [E]-[B] et associés, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etoile marine croisières, la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [U]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] de ses demandes tendant à voir condamner la société PEN DUICK au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 203.000 euros HT au titre d'actes de concurrence déloyale et de pratiques anticoncurrentielles, et de 100.000 euros HT au titre d'une atteinte à l'image et à la réputation de sa société ; et de voir fixer ces mêmes créances au passif de la liquidation judiciaire de la société ETOILE MARINE CROISIÈRES ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les actes de concurrence déloyales sont sanctionnés sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, à charge pour celui qui les invoque de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Selon l'article L. 420-1 du code de commerce, « Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ». Selon l'article L. 333-1 du code du sport, « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent. Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des d