Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 19-19.573
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10460 F Pourvoi n° T 19-19.573 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ La société MCB prestations, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [R] [R], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MCB prestations, ont formé le pourvoi n° T 19-19.573 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à la société 2B immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société JLT Henri Martin, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société MCB prestations et de la société [R], ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société 2B immobilier, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il y a lieu de donner acte à la société MCB prestations et la SCP [R], représentée par M. [R] [R], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MCB prestations, de ce qu'ils reprennent l'instance. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MCB prestations et la société [R], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société MCB prestations et la société [R], ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société MCB Prestations de ses demandes indemnitaires fondées sur les articles 1147 et suivants anciens du code civil et de l'avoir condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € a titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « sur la procédure : qu'en application de l'article D.442-3 du code de commerce, pour l'application de l'article L442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre ; que l'annexe 4-2-1 du code de commerce prévoit la compétence de huit tribunaux de commerce pour statuer sur le fondement de l'article L 4426, dont le tribunal de commerce de Compiègne ne fait pas partie ; que selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que si la société MCB Prestations a saisi initialement le tribunal de commerce de demandes reconventionnelles indemnitaires fondées exclusivement sur l'article L 442-6 5° du code de commerce, elle justifie, en produisant une note en délibéré adressée au tribunal le 12 janvier 2018 à la demande de celui-ci qu'elle a modifié à l'audience le fondement juridique de sa demande en invoquant les articles 1147 et suivants anciens du code de commerce (désormais 1231-1 et suivants) ; que la société 2B Immobilier ne conteste pas avoir reçu copie en son temps de cette note dont les termes ne sont pas contrariés ; qu'en statuant explicitement sur le fondement de l'article L 442-6 du code de commerce, le tribunal a excédé son pouvoir juridictionnel de sorte que les dispositions