Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 19-23.212

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10461 F Pourvoi n° Y 19-23.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [P] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-23.212 contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [L] et associées, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [Y] [L], prise en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Primadera, 2°/ à la société Distribution Leader Price (DLP), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [F], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Distribution Leader Price, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Distribution Leader Price la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [F]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [F] de ses demandes indemnitaires formées contre la société Distribution Leader Price ; Aux motifs que, sur la rupture fautive par la société Leader Price, M. [F] reproche d'abord à la société Leader Price d'avoir irrégulièrement et abusivement rompu sa relation contractuelle avec la société Primadera, dont il était le gérant, en n'ayant pas envoyé de mise en demeure en application des stipulations de l'article 13.1 du contrat ; qu'il date la cessation des approvisionnements par la société Leader Price au 6 janvier 2016 (page 5 de ses conclusions), étant relevé que ceux-ci ont été repris pendant deux jours, les 25 et 27 janvier 2016 ; que M. [F] ne peut utilement invoquer les différents éléments de la négociation entre les sociétés Primadera et Leader Price et notamment la prise en charge financière de certaines sommes, ces éléments faisant l'objet des pourparlers entre les sociétés, conditionnés par la signature d'un nouveau contrat ; qu'à défaut, ces propositions de la société Leader Price ne peuvent être considérées comme étant des engagements autonomes de celle-ci ; qu'en l'espèce, l'instruction du dossier démontre que : /- le contrat du 18 octobre 2010 a pris fin le 12 octobre 2015, /- des négociations sont engagées par les sociétés Leader Price et Primadera autour des nouvelles conditions à définir d'un contrat de distribution, /- par courrier du 21 décembre 2015, la société Leader Price envoie un avenant prolongeant de 6 mois les relations commerciales entre elles dans les mêmes conditions qu'antérieurement, et rappelle le montant des factures impayées, qui à défaut de paiement rapide l'obligera à mettre en place un paiement d'avance, /-par courriel du 6 janvier 2016, la société Leader Price relance la société Primadera au sujet du paiement des factures qui est rejeté pour le motif « compte débiteur » pour la somme de 130 740,94 euros, lui fait savoir que compte-tenu du solde des impayés pour cause de rejet des prélèvements de 347 845,47 euros, elle doit payer les sommes dues dans les 24 heures et dans l'attente du règlement les livraisons sont suspendues, /-l'avenant a été signé et daté au 11 janvier 2016 par les parties, /- par courriel du 12 janvier 2016, la société Leader Price fait savoir à la société Prim