Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 19-24.960

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10462 F Pourvoi n° Y 19-24.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Guinot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-24.960 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [R] [E], société d'exercice libéral à responsabilité limité, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [R] [E], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Prestige beauté, 2°/ à Mme [K] [T], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Guinot, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [R] [E], ès qualités, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à la société Guinot du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [K] [T], épouse [I]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guinot aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Guinot et la condamne à payer à la Selarl [R] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Prestige beauté, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Guinot. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'inscription au passif de la société Prestige Beauté des sommes de 7.219,79 € et de 126.818 €, d'avoir condamné la société Guinot à payer à la SCP [O] [E], prise en la personne de Maître [R] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Prestige Beauté, au titre de la nullité du contrat la somme de 20.607,18 €, se décomposant en 7.000 € au titre du droit d'entrée à la franchise versé, 2.875,18 € au titre du prix des enseignes lumineuses et drapeaux Guinot, 6.032 € au titre des appareils pris à bail auprès de la société Guinot, 4.560 € au titre du mobilier cabine pris à bail auprès de la société Guinot, 140 € au titre de la location d'enseigne, et d'avoir condamné la société Guinot à payer à la SCP [O] [E], prise en la personne de Maître [R] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Prestige Beauté, en réparation des préjudices subis la somme de 196.571 €, se décomposant en: 156.000 € au titre du prêt contracté auprès de M. [Q] [T], 7.500 € au titre du capital social, 33.071 € correspondant à la dette de compte courant de Prestige Beauté contracté auprès de Mme [I] ; Aux motifs que : «Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 mars 2019 par la SCP [O]-[E] es qualités de liquidateur de la SARL Prestige Beauté (…) Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2018 par la société Guinot aux fins de voir la cour : Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a: débouté la SCP [O]-[E] prise en la personne de Maître [R] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Prestige Beauté de toutes ses demandes; En tout état, débouter la SCP [O] [E] prise en la personne de Maître [R] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Prestige Beauté de toutes ses demandes; Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a rejeté les demandes d'inscription au passif de la société Prestige Beauté et