Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 19-12.767

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 1332-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1001 F-D Pourvoi n° V 19-12.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Mutualité française Isère, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-12.767 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mutualité française Isère, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 décembre 2018), Mme [G] a conclu le 1er mars 2013 avec la société Mutuelle française Isère (la société) un contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er juillet 2015, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave. Le 29 juillet 2015, alors qu'elle était en arrêt de travail pour rechute d'un accident de travail depuis le 5 juillet 2015, la salariée a été licenciée pour faute grave. 2. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de la salariée était nul, alors : « 1°/ qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que la connaissance des faits s'entend de l'information exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'employeur justifiait n'avoir eu connaissance des agissements de Mme [G] que le 24 juin 2015, la cour d'appel a considéré que l'employeur avait agi dans le délai de prescription en ce qui concerne le grief du 28 avril 2015 mais que pour les autres faits, faute de précision sur leur date dans la lettre de licenciement, ceux-ci devaient être considérés comme prescrits ; qu'en jugeant ces faits prescrits après avoir relevé que l'employeur n'en avait eu connaissance que le 24 juin 2015 et avait engagé la procédure disciplinaire le 1er juillet 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que la connaissance des faits s'entend de l'information exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'employeur justifiait n'avoir eu connaissance des agissements de Mme [G] que le 24 juin 2015, la cour d'appel a considéré que l'employeur avait agi dans le délai de prescription en ce qui concerne le grief du 28 avril 2015 mais que pour les autres faits, faute de précision sur leur date dans la lettre de licenciement, ceux-ci doivent être considérés comme prescrits ; qu'en se déterminant ainsi alors que seule la date de connaissance exacte des faits par l'employeur fixe le point de départ de la prescription, peu important la date de commission des faits, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 4. Le délai de deux mois prévu par ce texte ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampl