Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 19-25.610

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1003 F-D Pourvoi n° E 19-25.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Paprec Grand Île-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-25.610 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Paprec Grand Île-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2019), Mme [T] a été engagée le 1er février 2008 en qualité d'attachée commerciale, par contrat de travail non écrit, par la société Metalarc, aux droits de laquelle vient la société Paprec Grand Île-de-France (la société). 2. La salariée a été licenciée le 16 avril 2013 pour faute lourde. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute lourde de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des indemnités de rupture et un rappel de salaire et de congés payés afférents sur la mise à pied, alors « qu'il est constant que la salariée a été engagée par la société Metalarc à compter du 1er février 2008, sans contrat de travail écrit ; qu'en se bornant pourtant à retenir que les éléments produits aux débats sont insuffisants à rapporter la preuve que l'intéressée ait fait usage d'un faux contrat de travail, pour considérer que le contrat de travail revendiqué par elle était opposable à la société Paprec IDF et que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la salariée ne s'était pas prévalue d'un contrat de travail daté du 1er février 2008, lors de sa réclamation salariale du 12 mars 2013, contrat que seule la société Paprec avait produit au débat, le contrat produit par la salariée, en première instance comme en appel, étant daté du 24 janvier 2012, et non du 1er février 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les éléments produits aux débats par l'employeur étaient insuffisants à rapporter la preuve que la salariée avait fait usage d'un faux contrat de travail. 6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de non- concurrence, alors « que la cour d'appel ayant estimé qu' '' il a déjà été retenu, selon les motifs susvisés, que la nullité et l'inopposabilité du contrat de travail écrit revendiqué par Mme [G] [T] ne peuvent être retenues'', pour considérer que la salariée pouvait prétendre à une indemnité de non-concurrence, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif ayant condamné la société Paprec IDF à payer à Mme [G] [T] la somme de 44 959,39 euros à titre d'indemnité de non-concurrence, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. Le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est sans portée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paprec Grand Île-de-France aux dépens ; En applicat