Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 19-26.171
Textes visés
- Article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1004 F-D Pourvoi n° Q 19-26.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société BR associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [L] [F], succédant à M. [J] [R], agissant en qualité de liquidateur de la société CIFCA (Compagnie immobilière et foncière Côte-d'Azur), a formé le pourvoi n° Q 19-26.171 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ au CGEA AGS, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BR associés, représentée par M. [F], ès qualités, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [F] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Compagnie immobilière et foncière Côte-d'Azur (la société CIFCA) de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2019), M. [Q] a été engagé, le 15 juillet 2002, par la société CIFCA en qualité de responsable du service comptabilité pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier. Son contrat de travail a été rompu, le 17 octobre 2013, pour motif économique à la suite de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle. 3. Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale. 4. La société CIFCA a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la procédure collective de la société CIFCA les sommes allouées au salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dire que le CGEA AGS de [Localité 2] doit sa garantie pour ces sommes dans les conditions et limites légales et réglementaires et de fixer au passif de la procédure collective de la société une somme allouée au salarié en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'obligation de reclassement, qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique, ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d'autres entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe ; que l'employeur n'étant tenu à aucune obligation de reclassement en dehors de ce périmètre, on ne saurait déduire du fait qu'il n'est pas prouvé que des offres d'emploi extérieures à l'entreprise ou au groupe n'ont pas été soumises au salarié, un manquement à l'obligation de reclassement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société ne faisait partie d'aucun groupe de reclassement ; qu'en jugeant pourtant que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement dès lors que l'employeur ne justifiait pas que des offres d'emploi pouvant correspondre aux compétences du salarié, émanant d'autres entreprises ne faisant pas partie du même groupe, avaient été réellement et loyalement soumises au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond. 7. Cependant, d'une part, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 8. D'autre part, ni la société ni le commissaire à l'exécution du plan n'ont rec