Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 19-20.262

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1234-5, L. 1233-67, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1006 F-D Pourvoi n° S 19-20.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ L'association Ligue de l'enseignement 31, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, administrateur judiciaire, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [N] [S], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'association Ligue de l'enseignement 31, ont formé le pourvoi n° S 19-20.262 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'association CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de l'association Ligue de l'enseignement 31 et de la société [S], ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mai 2019), M. [M] a été engagé le 1er octobre 2005 par l'association Ligue de l'enseignement 31 en qualité de responsable du secteur handicap. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier. 2. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 20 octobre 2015 à l'égard de l'association. Un plan de redressement a été arrêté le 26 mai 2017, la société [S] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 3. Le salarié a saisi le 13 janvier 2016 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. 4. Après homologation le 29 mars 2016 d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a pris fin pour motif économique le 25 mai 2016. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'association Ligue de l'enseignement 31 à lui payer les sommes de 11 736 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 173 euros bruts au titre des congés payés afférents, sous la déduction des sommes déjà versées par l'employeur à Pôle emploi dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle auquel a adhéré le salarié, alors « que seules les sommes versées par l'employeur au salarié peuvent être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis ; qu'en déduisant en l'espèce des sommes dues au salarié au titre du préavis l'indemnité correspondant au préavis versée au pôle emploi par l'employeur dans le cadre de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5, ensemble les articles L. 1233-67 et L. 1233-69, dans sa version applicable au litige, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-5, L. 1233-67, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : 7. Il résulte de ces articles qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat. 8. L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de