Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 19-22.166

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1007 F-D Pourvoi n° M 19-22.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Clinique [Établissement 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-22.166 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Clinique [Établissement 1], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2019), Mme [L] a été engagée le 1er juillet 1979 par la société Clinique médico-chirurgicale de [Localité 2] en qualité de secrétaire. Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2009 à la société Clinique [Établissement 1]. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du service facturation. 2. La salariée été licenciée pour faute grave le 5 mars 2016. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de réformer le jugement en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour faute grave et de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1° / que le refus réitéré d'un salarié de se conformer aux règles de fonctionnement de l'entreprise et de se soumettre aux directives de sa hiérarchie permet de retenir, non une insuffisance professionnelle, mais un licenciement pour motif disciplinaire ; que la cour d'appel qui a relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur a reproché à la salariée d'avoir commis une faute grave, a cependant considéré que les griefs articulés dans la lettre de licenciement relevaient d'une insuffisance professionnelle non fautive, ce qui rendait le licenciement prononcé abusif ; que pourtant, les erreurs répétées de facturation commises par la salariée, responsable du service de facturation, malgré les nombreuses réunions pour mettre en place des procédures strictes à l'origine d'un préjudice de plus de 400 000 euros pour l'employeur expressément visées dans la lettre de licenciement et constatées par la cour d'appel, ne relevaient pas d'une insuffisance professionnelle mais d'un comportement fautif qui a occasionné un important préjudice à l'entreprise et qui justifiait un licenciement pour motif disciplinaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur ; 2°/ qu'un licenciement pour motif disciplinaire est justifié lorsque l'insuffisance professionnelle résulte d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée ; que la cour d'appel a constaté les erreurs répétées de facturation commises par la salariée, responsable du service de facturation, malgré les nombreuses réunions pour mettre en place des procédures strictes à l'origine d'un préjudice de plus de 400 000 euros pour l'employeur expressément visées dans la lettre de licenciement ; qu'il en résultait que ces erreurs répétées ont traduit une mauvaise volonté délibérée de la salariée ; qu'en jugeant le licenciement abusif, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. L'insuffisance professionnelle, lorsqu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, est constitutive d'une fau