Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 19-22.975

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3245-1 du code du travail.
  • Article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Texte intégral

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1008 F-D Pourvoi n° R 19-22.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société P. Social, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-22.975 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [B] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société P. Social, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2019), M. [I] a été engagé le 23 février 2004 par la société Ferco en qualité de chef de mission. Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2005 à la société P. Social. 2. Le salarié a été licencié pour motif économique le 20 avril 2016 et a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle. 3. Il a saisi le 1er août 2016 la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, et le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 8 126,58 euros à titre de dommages-intérêts pour rappel de primes, alors « que la prescription triennale de l'action en paiement des salaires issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de la promulgation de cette loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure qui était de cinq ans ; qu'en retenant que la demande était fondée ''à compter du 1er août 2011, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 1er août 2016'', sans appliquer le nouveau délai de prescription de trois ans, la cour d'appel a violé l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 6. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 7. Selon l'article 21 V de la dite loi, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 8. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant cette date, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite. 9. Pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt retient que celui-ci sollicite la somme de 8 728,55 euros à titre de rappel de prime du 1er juillet 2011 au 3 mai 2016. L'arrêt relève que les dispositions relatives à la prescription de l'action en paiement des salaires issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi sans que la durée