Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 19-24.706
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1011 F-D Pourvoi n° X 19-24.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [G] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 19-24.706 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Société de gestion hôtelière de Paris Berthier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [S], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Société de gestion hôtelière de Paris Berthier, et après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2019), M. [S] a été engagé le 28 août 1995 par la société Société de gestion hôtelière de Paris Berthier. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de co-directeur d'exploitation. 2. Il a été licencié pour faute grave le 5 mai 2011. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens, et le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 4°/ que le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en retenant une faute grave à l'égard de M. [S] matérialisée par son attitude négative, lors d'un déjeuner, à l'égard d'un subordonné et le dénigrement de son employeur, cependant que lesdits propos, tenus dans un contexte de perte d'autonomie et de dévalorisation du travail de M. [S], ne caractérisaient pas un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant une faute grave à l'égard de M. [S] matérialisée par son attitude négative à l'égard d'un subordonné et le dénigrement de son employeur, après avoir relevé, d'une part, que le salarié comptait quinze ans d'ancienneté et, d'autre part, que les propos litigieux avaient été tenus au cours d'un déjeuner en présence de son épouse et d'un seul autre salarié de l'entreprise et dans un contexte de perte d'autonomie et de dévalorisation du travail de M. [S], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a retenu que le 18 avril 2011, durant un déjeuner de travail, le salarié avait tenu au directeur des opérations de la société des propos, dont elle a fait ressortir le caractère excessif, consistant en un dénigrement de la présidente de la société et a ainsi caractérisé un abus dans la liberté d'expression. 7. Ayant relevé que ces propos avaient été tenus après plusieurs avertissements préalables de son supérieur hiérarchique, dont un du 5 janvier 2011, la cour d'appel a pu décider, malgré l'ancienneté du salarié, que ces faits, qui rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, constituaient une faute grave. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui