Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 20-10.989

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1012 F-D Pourvoi n° G 20-10.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [N] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-10.989 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Antoine Moreau (EHPAD), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Antoine Moreau (EHPAD), et après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur ayant voix délibératoire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 novembre 2019), M. [X] a été engagé le 18 juin 2012, en qualité d'infirmier, par l'association Antoine Moreau, gestionnaire d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951. 2. Après avoir notifié au salarié deux avertissements en septembre puis octobre 2013, l'employeur lui a adressé un blâme en septembre 2015. 3. Le 10 septembre 2016, le salarié a été licencié pour faute grave. 4. Contestant les sanctions disciplinaires et son licenciement, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour sanctions injustifiées, alors : « 1°/ que l'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige portant sur une sanction disciplinaire prononcée par l'employeur à l'encontre du salarié, l'employeur fournit au juge prud'homal les éléments retenus pour prendre la sanction, qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge prud'homal forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'il en résulte que le juge prud'homal ne peut se fonder uniquement, pour débouter le salarié de sa contestation d'une sanction disciplinaire prononcée à son encontre, sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments retenus pour prendre la sanction disciplinaire que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se bornant, par conséquent, à énoncer, au sujet de la réalité des faits invoqués par l'association Antoine Moreau pour justifier les sanctions disciplinaires qu'elle avait prononcées à l'encontre de M. [X], pour débouter M. [X] de ses contestations des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre par l'association Antoine Moreau, que si M. [X] venait aujourd'hui contester les reproches fondant ces sanctions, il ne versait aux débats aucun élément de contrariété de faits ayant justifié des sanctions proportionnées, quand, en se déterminant de la sorte, elle se fondait, quant à la réalité des faits litigieux, uniquement sur l'insuffisance des preuves apportées par M. [X], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail ; 2°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer et ne peut, en conséquence, se déduire du silence ou de l'absence de contestation de son titulaire ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. [X] de ses contestations des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre par l'association Antoine Moreau, que M. [X] ne justifiait pas avoir contesté, sous quelque forme que ce soit, ces sanctions disciplinaires au moment où elles ont été prononcées ainsi que dans les mois, voire les années, qui ont suivi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour