Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 19-10.205
Texte intégral
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1014 F-D Pourvoi n° K 19-10.205 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [D] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 19-10.205 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Via Corsa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Via Corsa a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Richard, avocat de la société Via Corsa, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 novembre 2018), M. [M] a été engagé par la société Via Corsa (la société), le 1er octobre 2006, en qualité d'aide maçon, classé ouvrier d'exécution, puis promu chef d'équipe, classé ouvrier professionnel, à compter du 1er avril 2007. Il a été victime d'un accident du travail le 9 mars 2011, avec un arrêt jusqu'au 2 mai suivant, puis à nouveau le 13 octobre 2011, avec un arrêt de travail jusqu'au 21 novembre 2013. Le 2 mars 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 9 mars 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir notamment dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir diverses indemnités. Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 2 mars 2016 avait les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis, de l'indemnité de congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 2°/ qu'en cas de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, le juge doit examiner les manquements invoqués, peu important leur ancienneté qui n'est qu'un élément d'appréciation ; qu'en refusant d'examiner l'avertissement prononcé le 7 juillet 2011, au motif inopérant que « la discussion sur celui-ci se trouve prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail », fixant un délai biennal, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que saisi d'une demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge doit apprécier si les manquements établis sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié n'est pas soumise à une mise en demeure préalable de l'employeur demeurée infructueuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'obligation de paiement du salaire avait mal été exécutée par l'employeur et alloué au salarié des sommes à titre de rappel de salaire ; qu'en jugeant néanmoins que ces manquements ne justifiaient pas la prise d'acte aux motifs inopérants que le salarié a laissé à son employeur « trois à quatre jours ouvrables pour apprécier le bien-fondé de ses griefs, le cas échéant faire droit à ses réclamations, délai trop bref pour constitu