Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 20-13.572

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1015 F-D Pourvoi n° R 20-13.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [Z] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-13.572 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est, Groupama Grand-Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est, Groupama Grand-Est, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme. Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 novembre 2019), M. [F] été engagé le 27 mai 1977 par la société d'assurance moderne des agriculteurs, en qualité de prospecteur puis, à compter du 1er juillet 1977, de contrôleur itinérant. Son contrat de travail a été transféré en 1985 à la société Groupama Alsace-Moselle, aux droits de laquelle vient la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) du Grand-Est Groupama Grand-Est, au sein de laquelle il a été affecté au siège, au poste de rédacteur-production-tarificateur. En 1995, il a été promu au poste de secrétaire commercial après l'obtention d'un diplôme interne et a ainsi été réintégré dans le réseau commercial. En 1998, cette fonction a été intitulée « conseiller commercial ». En 2004, le salarié a été affecté à l'agence de [Localité 2]-centre où il a exercé les mêmes fonctions. Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute fixe de 2 895,97 euros, outre une rémunération variable sous forme d'une avance de 20 % payée sur onze mois avec régularisation du solde en début d'année. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des sociétés d'assurance. Le 26 octobre 2012, le salarié a été placé en arrêt maladie, qui a été prolongé de façon ininterrompue. Il a été soumis à une première visite de reprise le 2 janvier 2013, au terme de laquelle le médecin du travail l'a déclaré temporairement inapte à son poste de conseiller commercial, et à une deuxième visite de reprise le 18 janvier 2013, au terme de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte définitif à son poste. Il a été licencié le 21 février 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2. Le 4 juillet 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, contestant son licenciement au motif que l'inaptitude était imputable à l'employeur et que celui-ci avait manqué à son obligation de reclassement et sollicitant diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites ses demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier du fait de la discrimination, de dommages-intérêts pour préjudice fiscal et de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en termes de droits à la retraite, alors : « 1°/ qu'en application des dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que la révélation de la discrimination ne se résout pas dans la simple connaissance par le salarié d'éléments laissant présager l'existence d'une discrimination ; que la révélation d'une discrimination s'entend à la fois de la connaissance par le salarié d'une suspicion de discrimination et de la mise en possession du salarié d'éléments de comparaison nécessaires à l'établissement de la différence de traitement et à la mesure de l'étendue de ses droits ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite la demande du salarié au titre de la discrimination et de l'inégalité de