Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 19-25.575

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 6323-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1016 F-D Pourvoi n° S 19-25.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-25.575 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Xpo transport solutions Centre France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société XPO transport solutions Centre France, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 septembre 2019), Mme [E] a été engagée suivant contrat de travail à temps complet à compter du 17 septembre 2007 en qualité de conducteur routier par la société TND Ouest, aux droits de laquelle se trouve la société XPO transports solutions Centre France (la société). Elle a été élue en qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 2. Le 28 juin 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de rappel de salaire avec toutes conséquences de droit concernant le compte personnel de formation. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rappeler que l'acquisition des heures comptabilisées sur le compte personnel de formation se fait à proportion des heures travaillées et de la débouter de sa demande tendant à ce que les rappels de salaire alloués le soient avec toutes conséquences de droit concernant le compte personnel de formation, alors « que le salarié à temps plein à qui l'employeur a imposé unilatéralement un temps partiel, doit être rétabli dans l'intégralité de ses droits en découlant ; qu'en décidant que l'acquisition des heures comptabilisées sur le compte personnel de formation se fait à proportion des heures travaillées nonobstant la reconnaissance du droit de la salariée à un rappel de salaire sur la base du temps plein, la cour d'appel a violé les articles 6323-10 et suivants du code du travail ensemble l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 6323-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Selon ce texte, l'alimentation du compte personnel de formation se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures. Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d'entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'accord ou une décision unilatérale de l'employeur peut en particulier porter l'alimentation du compte personnel de formation des salariés à temps partiel jusqu'au niveau de celui des salariés à temps plein. 6. Pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce que le rappel de salaire alloué le soit avec toutes conséquences de droit concernant le compte personnel de formation, l'arrêt, après avoir condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet au motif que celui-ci avait modifié unilatéralement la durée du travail de la salariée protégée en lui imposant un temps partiel, retient que le compte personnel de formation est alimenté en heures en fonction des h