Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 20-12.543

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 2224 du code civil.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1017 F-D Pourvoi n° X 20-12.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-12.543 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société d'équipement des pays de l'Adour (SEPA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société d'équipement des pays de l'Adour, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 novembre 2019), Mme [J] a été engagée le 15 mars 1998 en qualité d'assistante d'ingénieur d'opérations par la Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques, devenue Société d'équipement des pays de l'Adour (SEPA). Elle a été investie de mandats de représentation du personnel. 2. Licenciée le 12 juin 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Par arrêt irrévocable du 9 avril 2010, la cour d'appel de Toulouse a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts. 3. Mme [J], qui est née le [Date naissance 1] 1953, a fait procéder à la liquidation de ses droits à la retraite à la fin de l'année 2014, à effet du 1er février 2015. 4. Le 24 octobre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation de la société SEPA au paiement de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir une retraite complète et à titre de préjudice moral. La société SEPA a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [J] fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « que le délai de prescription de l'action d'un salarié en réparation du préjudice résultant d'une minimisation des avantages vieillesse qui lui sont servis en raison d'une absence ou insuffisance de cotisations de la part de l'employeur pour sa retraite court qu'à compter de la liquidation de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation de la perte de chance de droits à la retraite, non pas au jour de la liquidation des droits de Mme [J], mais au jour où l'employeur lui a communiqué par lettre du 29 avril 2010 un état détaillé des sommes versées en exécution d'une décision judiciaire et un bulletin de paie afférent au versement de ces sommes, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société SEPA conteste la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, le moyen n'est pas nouveau dès lors que devant les juges du fond la salariée faisait valoir que le délai de prescription de son action ne courrait qu'à compter de la liquidation de ses droits à la retraite, jour où elle a eu connaissance de son préjudice. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 2224 du code civil : 9. En application de ce texte, le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. 10. Pour dire l'action de la salariée irrecevable comme prescrite, l'arrêt, après avoir constaté