Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 20-14.889
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1018 F-D Pourvois n° X 20-14.889 à D 20-14.895 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [Y] [M], domicilié [Adresse 12], 2°/ M. [L] [R], domicilié [Adresse 7], 3°/ M. [Z] [N], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], 5°/ M. [W] [E], domicilié [Adresse 1], 6°/ M. [X] [I], domicilié [Adresse 10], ont formés respectivement les pourvois n° X 20-14.889, Y 20-14.890, Z 20-14.891, A 20-14.892, B 20-14.893, C 20-14.894 et D 20-14.895 sept arrêts rendus le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges les opposant : 1°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société [F] [K], société d'exercice libérale à responsabilité limitée, représentée par M. [F] [K], dont le siège social est [Adresse 6], agissant en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Aster, 3°/ la Société nationale des chemins de fer (SNCF), société anonyme, dont le siège social est [Adresse 8], 4°/ la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège social est [Adresse 11], venant toutes deux aux droits de l'Epic SNCF mobilités, 5°/ à M la société MMJ, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, représentée par M. [G] [O], dont le siège social est [Adresse 9], 6°/ à la société FHB, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, représentée par Mme [A] [S], dont le siège est [Adresse 13], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Aster, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M] et des six autres salariés, de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société nationale SNCF et SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 20-14.889, Y 20-14.890, Z 20-14.891, A 20-14.892, B 20-14.893, C 20-14.894 et D 20-14.895 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à MM. [M], [R], [N], [U], [C] [E] et [I] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société FHB, prise en la personne de Mme [S], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Aster, la société MMJ, prise en la personne de M. [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société Aster, la société [F] [K], prise en la personne de M. [K], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Aster, et l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest. Faits et procédure 3. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 3 juillet 2019), en 1970, a été créé au sein de la SNCF, un service interne de transport de colis et bagages, de messagerie, d'affrètement et de logistique dénommé Sernam. 4. Courant 1993, le Sernam a été organisé en deux pôles, l'un demeurant un service de la SNCF (Sernam domaine), l'autre constitué en société anonyme, filiale à 100 % de la SNCF (société Sernam transport) à laquelle l'activité de transport routier du service Sernam a été transférée. 5. Le 1er février 2000, l'intégralité de l'activité du service interne Sernam et de la société Sernam transport a été apportée à une société en commandite simple (la société Sernam), détenue à 100 % par le groupe SNCF Sernam, transformée le 21 décembre 2001 en société anonyme, laquelle avait plusieurs filiales dont la société Sernam transport route. 6. A l'occasion de la filialisation par la SNCF de l'intégralité de l'activité Sernam, le 11 avril 2000, un protocole d'accord a été conclu entre la SNCF et les organisations syndicales, portant sur « les conditions sociales du changement de statut juridique du Sernam », qui a institué des garanties de réintégration et de reclassement au sein du groupe SNCF, d'une part pour les anciens salariés de la SNCF affectés au service interne ou mis à disposition de la société Sernam transport, d'autre part pour les salariés engagés par la société Sernam transport ou ses filiales. 7. Par avenant du 15 mai 2003, les garanties de réintégration et de reclassement au sein de l