Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 19-25.621
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1020 F-D Pourvoi n° S 19-25.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [B] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-25.621 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Softthinks, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Softthinks, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2019), M. [Y] a été engagé par la société Softthinks par contrat de travail à durée indéterminée du 22 janvier 2001 en qualité de technicien. Après plusieurs promotions, il est devenu directeur de projet et a intégré en 2013 le comité de direction. 2. Il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 mars 2016, avec mise à pied à titre conservatoire, suite à la dénonciation de ses méthodes managériales par certains de ses collaborateurs. 3. Le 22 mars 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Le 31 mars 2016, il a été licencié pour faute grave. Examen des moyens Sur le premier moyen, et le second moyen pris en sa première branche, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement prononcé à son encontre repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors : « 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que les méthodes managériales reprochées à M. [Y] constituaient une faute grave justifiant à elles seules la rupture immédiate de la relation professionnelle, que l'employeur était tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de son personnel, sans constater que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M. [Y] reposait sur une faute grave en raison d'une mauvaise gestion des projets dont il avait la charge, que certains salariés placés sous ses ordres s'étaient plaints d'un manque de visibilité sur leurs plannings, leurs projets et leur travail ainsi que d'un défaut de communication de la part de leur responsable, et que cette situation avait eu des incidences sur la bonne finalisation de projets en cours, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [Y] faisait valoir, pièces à l'appui, qu'il convenait de mettre en perspective les griefs formulés à son encontre avec son parcours au sein de la société Softthinks et l'absence de tout grief exprimé par les membres de son équipe lors des entretiens professionnels tenus en 2015, et que les difficultés relationnelles qu'il avait pu rencontrer au cours des derniers mois avec certains membres de l'équipe s'expliquaient notamment par son état dépressif ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, de nature à établir que le comportement reproché au salarié ne pouvait s'analyser en une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Ayant constaté qu'il résultait des attestations de plusieurs salariés placés sous son autorité