Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 20-17.635

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 4614-12 du code du travail, alors applicable.

Texte intégral

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1024 F-D Pourvoi n° H 20-17.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 Le comité social et économique (CSE) Eiffage énergie systèmes Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Eiffage énergie systèmes Val de Loire, a formé le pourvoi n° H 20-17.635 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 9 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire de Tours, dans le litige l'opposant à la société Eiffage énergie systèmes Val de Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CSE Eiffage énergie systèmes Val de Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage énergie systèmes Val de Loire, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal judiciaire de Tours, 9 juin 2020), statuant en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Eiffage énergie systèmes Val de Loire (la société Eiffage) a adopté le 4 octobre 2019 une délibération décidant d'une mesure d'expertise pour risque grave et désigné le 21 octobre 2019 le cabinet Ircaf Réseau pour y procéder. 2. Par acte d'huissier du 5 novembre 2019, la société a assigné le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance en annulation de cette délibération, subsidiairement, en annulation de la désignation du cabinet Ircaf Réseau en qualité d'expert. Examen des moyens Sur les premiers et troisièmes moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le comité social et économique de la société Eiffage, venant aux droits du CHSCT, fait grief à l'ordonnance de lui enjoindre de désigner un cabinet autre que le cabinet Ircaf Réseau, alors « que le CHSCT choisit librement l'expert auquel il décide de faire appel dans le cadre du pouvoir qui lui est donné par l'article L. 4614-12 du code du travail ; que s'il peut annuler la désignation d'un expert entachée d'un abus manifeste, le juge ne peut ni imposer au CHSCT le choix d'un expert, ni lui interdire de désigner un expert en particulier ; qu'en enjoignant au CHSCT de la société Eiffage de désigner un expert autre que le cabinet Ircaf Réseau, le tribunal a violé les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-12 du code du travail, alors applicable : 5. II résulte de ce texte que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert auquel le CHSCT a décidé de faire appel dans le cadre du pouvoir qui lui est donné par l'article L. 4614-12 du code du travail. 6. Après avoir retenu que le CHSCT n'avait pas respecté son devoir de loyauté s'agissant des modalités de désignation de l'expert et qu'il convenait en conséquence d'annuler la désignation du cabinet Ircaf Réseau, le président du tribunal judiciaire a enjoint au CHSCT de désigner un autre expert. 7. En statuant ainsi, le président du tribunal judiciaire a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 10. Il convient de débouter la société de sa demande tendant à voir enjoindre au CHSCT de désigner un autre expert que le cabinet Ircaf Réseau. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle enjoint au CHSCT de la société E