Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 20-11.228

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
  • Article L. 1134-1 du code du travail.
  • Articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
  • Article R. 1234-4 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017.
  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1034 F-D Pourvoi n° T 20-11.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-11.228 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Mission locale du Val-d'Oise Est - Aispj, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Mission locale du Val-d'Oise Est, Aispj, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2019), Mme [M], engagée en qualité de conseiller par l'association Mission locale du Val-d'Oise Est à compter du 1er avril 2005, a été désignée délégué syndical en mars 2009. 2. Une procédure de licenciement pour faute grave a été engagée par l'employeur qui n'y a pas donné suite, après refus le 5 mars 2010 de l'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail. 3. Le 16 juin 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison de divers manquements de l'employeur. En cours de procédure, elle a été licenciée le 27 août 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts pour licenciement nul et de rejeter la demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter sa demande tendant à voir juger qu'elle avait été victime d'une discrimination syndicale et à condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors : « 1°/ que lorsque survient un litige en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme [M], représentant du personnel depuis mai 2007 et déléguée syndicale depuis février 2009 a établi qu'elle avait été victime, de la part de son employeur," … des faits suivants : temps partiel et mi-temps thérapeutique sans contrat, refus de DIF, absence d'information précise pour obtenir le complément de salaire lié à des arrêts maladie, défaut d'évolution de carrière et de salaire, absence d'entretiens annuels d'évaluation et absence de réponse aux courriels notamment à caractère syndical de la salariée", faits auxquels l'employeur n'avait "opposé aucune justification" ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, que "ces faits ne peuvent être considérés comme en lien avec la qualité de représentant syndical ou déléguée du personnel" la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de la discrimination syndicale, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au juge prud'homal d'apprécier dans leur ensemble les faits présentés par le salarié pour permettre de présumer une discrimination ; qu'en l'espèce, Mme [M] avait invoqué et démontré, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, qu'elle avait fait l'objet en mars 2010 d'une tentative de licenciement refusée par l'inspecteur du travail dont la décision, en date du 25 mars 2010, était expressément motivée par la considération de ce que "la demande d'autorisation de licenciement de Mme [M] a un lien avec son mandat de dél