Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 19-25.009
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1039 F-D Pourvoi n° B 19-25.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Benteler Automotive, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 19-25.009 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 12 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Sens, dans le litige l'opposant : 1°/ le comité social et économique de l'entreprise Benteler Automotive venant aux droits du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société MLC Ergo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Benteler Automotive, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'entreprise Benteler venant aux droits du CHSCT, de la société MLC Ergo, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte au comité social et économique de la société Benteler Automotive (la société) venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société, de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Sens, 12 novembre 2019), statuant en la forme des référés, le CHSCT de la société a tenu le 15 février 2019 une réunion extraordinaire de consultation et d'information concernant un projet de réorganisation des conditions de travail. Une autre réunion s'est tenue le 4 mars suivant, au cours de laquelle le CHSCT a voté le recours à une expertise et désigné un expert. 3. Le 8 mars 2019, la société a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de la délibération. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au CHSCT une certaine somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ qu'en application de l'article L. 4614-13 du code du travail, l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation de l'expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ; que ce texte est le seul applicable pour statuer sur les frais d'expertise ; qu'en condamnant la société Benteler Automotive à verser au CHSCT la somme de 6.371,23 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge a violé les dispositions précitées par fausse application et l'article L. 4614-13 du code du travail par refus d'application ; 2°/ qu'en cas de contestation par l'employeur de la somme réclamée par le CHSCT au titre des frais de procédure, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires exposés par le CHSCT qui seront mis à sa charge, au regard des diligences accomplies ; qu'en condamnant la société Benteler Automotive à verser au CHSCT la somme de 6.371,23 euros contestée par l'employeur qui en demandait sa réduction à un montant symbolique, tandis que le juge devait la fixer au regard des diligences accomplies, le juge a violé l'article L. 4614-13 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des conclusions de l'employeur devant le président du tribunal de grande instance que celui-ci se bornait à soutenir que le recours à l'expertise n'était pas justifié et, en conséquence, à solliciter de laisser les frais de procédure à la charge du CHSCT ou, à tout le moins, de les réduire à un montant symbolique, et ne contestait pas le montant des sommes demandées au titre des frais d'avocat au regard des diligences accomplies. 7. En conséquence, le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est inopérant en sa premiè