Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 19-25.204
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1040 F-D Pourvoi n° P 19-25.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 Le syndicat national CFTC spectacles communication sports et loisirs, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-25.204 contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 2016 par le conseiller de la mise en état et l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 - chambre 2) et l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'établissement Universcience établissement public du Palais de la découverte et cité des sciences et de l'industrie, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat national CFTC spectacles communication sports et loisirs, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'établissement Universcience établissement public du Palais de la découverte et cité des sciences et de l'industrie, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance du conseiller de la mise en état et les arrêts attaqués (Paris, 14 décembre 2016, 23 mars 2017 et 19 septembre 2019), le 12 novembre 2014, le syndicat national CFTC spectacles communication sports et loisirs (le syndicat) a fait assigner l'établissement public industriel et commercial du Palais de la découverte et de la cité des sciences et de l'industrie (l'établissement public) devant le tribunal de grande instance afin d'ordonner sous astreinte à l'établissement public de verser l'intéressement des fonctionnaires au titre de l'année 2011 par application de l'accord du 23 juin 2011. 2. L'établissement a formé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative et le préfet de la région Ile-de-France a déposé un déclinatoire de compétence le 2 mars 2015. 3. Par jugement du 2 juin 2015, le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent et a renvoyé le syndicat à mieux se pourvoir. 4. Le 5 juin 2015, le syndicat a interjeté appel. Sur conclusions d'incident du syndicat du 19 octobre 2016, le conseiller de la mise en état s'est par une ordonnance du 14 décembre 2016 déclaré incompétent pour statuer sur les demandes du syndicat, la demande tendant à la production par l'établissement de documents en tant qu'ils concernent les fonctionnaires de l'établissement. Sur requête en déféré du 23 décembre 2016 formée par le syndicat, la cour d'appel a par un arrêt avant dire droit du 23 mars 2017 déclaré irrecevable la requête dirigée contre l'ordonnance du 14 décembre 2016. Examen des moyens Sur les premier et second moyens, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé des moyens 5. Le syndicat fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2019 de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître des demandes relatives à l'intéressement et de renvoyer à ce titre le syndicat à mieux se pourvoir, et à l'ordonnance du conseiller de la mise en l'état du 14 décembre 2016 de constater l'incompétence du magistrat chargé de la mise en état pour connaître de la demande du syndicat tendant à la production des documents relatifs à l'exécution de l'accord d'intéressement et à l'arrêt du 23 mars 2017 de déclarer irrecevable le déféré formé à l'encontre de cette ordonnance, alors « qu'aux termes de l'article L. 3311-1 du code du travail, les dispositions du titre 1er du livre III de la troisième partie du code du travail relatives à l'intéressement sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; que l'article L. 3312-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les accords d'intéressement sont conclus pour une durée de trois ans soit par convention ou accord collectif de travail, soit par accord entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, soit par accord conclu au sein du comité d'entreprise ; que selon l'article 42 de la