Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 19-10.784

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1333-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rectification d'erreur matérielle et Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 1047 FP-D Pourvoi n° Q 19-10.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, a formé le pourvoi n° Q 19-10.784 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [P] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société SNCF voyageurs, de Me Balat, avocat de M. [N], les plaidoiries de Me Colin et celles de Me Guermonprez et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Farthouat-Danon, M. Schamber, Mme Leprieur, MM. Rinuy, Pion, Ricour, Pietton, Mmes Cavrois, Pécaut-Rivolier, Monge, Le Lay, conseillers, Mmes Ala, Chamley-Coulet, M. Duval, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 novembre 2018), M. [N], employé en dernier lieu en qualité de chef d'équipe par l'EPIC SNCF mobilités, aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs, a fait l'objet le 25 août 2014 d'une sanction de dernier avertissement avec mise à pied de quatre jours et déplacement d'office, après avis du conseil de discipline. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de cette sanction ainsi que sa réintégration à son poste avec effet rétroactif à compter du 25 août 2014. Rectification d'erreur matérielle relevée d'office 3. Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile. Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de la décision attaquée, la cour d'appel a annulé "la sanction de radiation des cadres prise à l'encontre de M. [N] le 13 août 2014" au lieu d'annuler "la sanction de "dernier avertissement + mise à pied de quatre jours + déplacement" prise à l'encontre de M. [N] le 25 août 2014". 5. Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déféré. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de dire que la procédure disciplinaire était irrégulière, d'annuler la sanction disciplinaire de "radiation des cadres" [sic], en réalité de dernier avertissement avec mise à pied de quatre jours et déplacement prise à l'encontre du salarié et d'ordonner sa réintégration avec effet rétroactif au 25 août 2014 et le paiement de ses salaires depuis cette date, alors « que la sanction la plus sévère proposée par le conseil de discipline ne résulte pas nécessairement de l'avis unique émis à la majorité de ses membres mais peut également résulter d'un partage des six voix en deux parties égales, les dispositions statutaires prévoyant, à défaut de majorité, le partage des avis en deux parties ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter les voix s'étant portées sur la sanction la plus sévère à celles exprimées en faveur de la sanction moins élevée lorsque seuls deux niveaux de sanction ont été proposés et que l'avis émis pour chaque sanction a déjà recueilli trois voix ; qu'en un tel cas de partage égal des voix, le directeur de région peut prononcer la plus sévère des sanctions proposées par les membres du conseil de discipline ; qu'en retenant qu'il convenait de déterminer une majorité et que pour cela, les trois voix qui s'étaient portées sur la sanction de dernier avertissement + mise à pied de 8 jours + déplaceme