Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 17-22.133
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10776 F Pourvoi n° J 17-22.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Nyx expertises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 17-22.133 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Unedic CGEA de Bordeaux, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [C], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Nyx expertises, 3°/ à l'AGS de Bordeaux, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Nyx expertises, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Unedic CGEA de Bordeaux et de l'AGS de Bordeaux,après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, La chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L.431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseiller précité, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nyx expertises aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur P/le président empêché Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Nyx expertises. Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le retrait de passages contenus dans les conclusions d'appel de la société Nyx Expertises du 18 août 2016 ; Aux motifs que « l'article 24 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut suivant la gravité des manquements, prononcer même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements ». Le respect dû à la justice s'entend de tous ceux qui participent à la conduite de la procédure et notamment les avocats, auxiliaires de justice ou mandataires désignés par la justice. Les propos dont il est demandé la suppression ont un caractère injurieux et constituent des imputations outrageantes qui dépassent la limite des propos admissibles dans des écrits destinés à la juridiction et sont incompatibles avec la sérénité des débats. Il sera fait droit à la demande dans les termes présentés par l'intimée » (arrêt p 5) ; 1°) Alors que la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions des parties ; qu'en décidant de supprimer des passages figurant dans les conclusions de la société Nyx Expertises du 18 août 2016 qui n'étaient pas ses dernières écritures, la cour d'appel n'a en réalité pas statué sur les dernières conclusions de la société Nyx Expertises et a ainsi violé les articles 455, 458 et 954 du code de procédure civile ; 2°) Alors, subsidiairement, que le juge étant tenu de statuer sur les dernières conclusions des parties, il ne peut supprimer des passages de conclusions qui ne sont pas les dernières ; qu'en décidant d'ordonner la suppression de certains passages des conclusions prises par la société Nyx Expertises le 18 août 2016, qui n'étaient pas les dernières écritures de cette partie, la cour d'appel a encore violé les articles 455, 458 et 954 et 24 du code de procédure civile ; 3°) Alors que l'article 24 du code de procédure civile autorise seulement le juge à supprimer les écrits qui méconnaissent le r