Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 19-11.477

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10779 F Pourvoi n° T 19-11.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [V] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-11.477 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [Q], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société [Q], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de procédure civile, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [I] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir reconnaitre l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une faute grave, d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de ses demandes de préjudices distincts, et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur l'opposabilité au salarié de la délégation de pouvoirs consentie le 3 novembre 2016 : il convient de constater que les deux délégations de pouvoir listaient de manière précise non seulement l'étendue des missions conférées à M. [V] [I] mais aussi précisaient les moyens financiers mis à sa disposition pour les accomplir ; Il était également stipulé que les délégations de pouvoir seraient valables jusqu'au terme du contrat de travail de M. [V] [I] sauf révocation anticipée de M. [Q] ; Les deux délégations, établies au nom de M. [Q], ont été signées ‘par délégation' par la directrice des ressources humaines du groupe, Mme [K] ; Eu égard à la rédaction des documents dont il s'agit, il est manifeste que cette dernière a été amenée à y apposer sa signature en vertu d'une délégation de signature et non point d'une délégation de pouvoir ; que l'argumentation développée à ce titre par M. [V] [I] doit dès lors être jugée inopérante ; Chacun des feuillets des deux délégations a été régulièrement paraphé M. [I] ; Sur les derniers feuillets celui-ci a porté la mention ‘lu et approuvé'. Bon pour acceptation de délégation' et a signé ; Enfin que si M. [I] soutient dans ses conclusions que lorsqu'il a signé la délégation de pouvoirs le 3 novembre 2016, celle-ci n'était pas signée par M. [Q] et qu'il n'en a pris connaissance pour ordre que le 3 janvier 2017, il n'en apporte toutefois pas la preuve ; Les développements qui précèdent conduisent à conclure que les délégations litigieuses ne souffraient d'aucune régularité suceptibles d'affecter leur validité ; Dès lors qu'il les a acceptées sans émettre la moindre réserve, M. [I] ne peut valablement remettre en cause aujourd'hui leur opposabilité. (…) Sur la faute grave : il est constant que le 16 novembre 2016, M. [Z] a été victime d'une électrocution alors qu'il intervenait dans les locaux de Batterie Mobile sur la ligne de montage PowerPack ; dans un rapport rédigé le même jour, celui-ci a relaté très précisément les circonstances de cet accident, dont il convie