Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 19-16.001
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10780 F Pourvoi n° K 19-16.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [S] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-16.001 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société PWA2, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [U], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société PWA2, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [S] [U] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] de sa demande de nullité de la mise à pied et du licenciement ; Aux motifs propres que « Le second motif d'annulation est tiré du fait que le signataire des lettres de mise à pied et de licenciement aurait été dépourvu de qualité à agir. Ces deux lettres sont signées par « le président, [X] [N] ». La société PWA 2 est une société par actions simplifiée dont la présidence est assurée, ainsi qu'il ressort d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, par la société à responsabilité limitée ILKLEY FINANCE. Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale de cette dernière que M. [X] [N] en a été, le 26 septembre 2015 avec effet au 1er octobre 2015, nommé cogérant minoritaire avec 2.591 parts, le capital social en comportant 7.600, sans aucune restriction sur la nature des actes pouvant être accomplis. M. [X] [N] a ainsi été investi, en qualité de gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée, du pouvoir d'agir au nom, pour le compte et dans l'intérêt de celle-ci. C'est donc bien l'employeur, la société PWA 2 prise en la personne de sa présidente, la société ILKLEY FINANCE, elle-même agissant valablement par son gérant, M. [X] [N], qui a régulièrement mis à pied et licencié le salarié. Il importe peu que, sur un extrait du registre du commerce et des sociétés du 13 octobre 2015 de la société ILKEY FINANCE, seul M. [B] [N], qui possède 760, soit désigné gérant. L'inscription au registre est requise à fins probatoires et n'entame pas les pouvoirs de M. [X] [N] nés de sa nomination. Sur un autre extrait Kbis de la société PWA 2 au 13 octobre 2015, il est d'ailleurs indiqué que le « représentant permanent » de la société ILKLEY FINANCE est M. [X] [N]. Si cette désignation n'apparaît résulter, sous cette formulation, ni des statuts ni d'un acte de nomination, elle doit être rattachée au procès-verbal d'assemblée générale précité du 26 septembre 2015 et se comprend comme investissant M. [X] [N] des pouvoirs d'engager en conformité avec l'objet social la société ILKLEY FINANCE. Le jugement qui rejette la demande de nullité formée sur ce fondement sera, en conséquence, confirmé » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « M. [X] [N] avait bien le pouvoir comme représentant de la SARL ILKLEY de signer la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement en effet, les décisions des assemblées générales et la mention de M. [X] [N] figurant sur le K bis comme rep