Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 19-18.248

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10781 F Pourvoi n° C 19-18.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Colimide, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-18.248 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Colimide, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colimide aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Colimide et la condamne à payer à M.[Z] la somme de 3000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Colimide PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Colimide à payer à M. [Z] les sommes de 95.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.000 euros pour le préjudice distinct dû au titre du licenciement vexatoire et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié ; que la lettre de licenciement du 19 juillet 2016 fixe les limites des litiges ; qu'il convient d'en rappeler les termes et d' apprécier, point par point, si la société Colimide apporte la preuve de la réalité et de la gravité des faits imputés à M. [Z]: " Depuis ma nomination en tant que Président de la société le 17 février dernier, force a été de constater votre plus parfaite déloyauté à mon égard. Votre action depuis mon arrivée est de nature à mettre en péril la pérennité de la société. Notamment, le 17 mai 2016, lors d'une réunion chez le mandataire ad hoc nommé par le tribunal de grande instance de Colmar pour accompagner la société dans ses négociations pour assurer sa pérennité, vous avez remis en question et contredit, d'abord oralement lors de la réunion, puis par écrit lors de la diffusion du compte rendu rédigé par le mandataire ad hoc, en public, en présence de 20 personnes (administrateur judiciaire, avocats, financiers) lors de la réunion, et en copie de ces mêmes personnes sur votre courriel, mes décisions relatives à la gestion et surtout à l'avenir de la société " Que la société Colimide produit le compte-rendu de la réunion du 17 mai 2016 rédigé par M. [O], mandataire judiciaire, ainsi qu'un courriel de M. [Z] du 23 mai 2016, dont il résulte qu'il était présent à cette réunion dont le compte-rendu venait de lui être com