Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 19-22.144
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10782 F Pourvoi n° N 19-22.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Sical, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-22.144 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], établissement public à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sical, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Sical, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, par confirmation du jugement dont appel, dit que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, après l'avoir infirmé en ce qu'il avait débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, a condamné la société Sical à lui payer la somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs sur la rupture des relations contractuelles qu'en l'espèce, la lettre du 22 février 2013 par laquelle, la société Sical a rompu le contrat de travail de M. [R] mentionne de manière claire et non équivoque qu'il s'agit d'un licenciement pour faute grave et est ainsi libellée : « il vous est reproché d'avoir, aux frais et à l'insu de l'entreprise, organisé un voyage avec vos collaborateurs (28 personnes) en Hongrie sous le prétexte de la « motivation des commerciaux ». Ce voyage dont le coût s'est élevé à 46.245,85 euros a été dissimulé à votre initiative, tant par les participants, que par vous-même qui avez fait apparaître le séjour en congés payés lesquels n'ont pas été décomptés. Ce faisant, vous avez outrepassé vos prérogatives et exposé l'entreprise à un contrôle fiscal et social puisqu'il s 'agit manifestement d'un voyage d'agrément et donc d'avantages en nature. Vous avez également manqué à cette occasion à vos obligations professionnelles en ne participant pas aux opérations électorales des délégués du personnel et du comité d'entreprise le 7 décembre 2012 alors qu'en votre qualité de Président du comité d'entreprise, il vous appartenait d'être présent et de vous assurer ainsi du bon déroulement des opérations électorales. Bien évidemment à aucun moment nous n'avons été informé de ce voyage ni avant ni après jusqu'à la date du 30 janvier 2013. Il va sans dire que le personnel a été choqué par l'organisation d'un tel voyage en Hongrie d'ailleurs stigmatisé par un tract syndical. Il vous est également reproché d'avoir, usant de votre double qualité de Président Directeur Général de la Société Nord Carton filiale de la société Sical et de Directeur d'Exploitation de cette der