Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 20-11.047
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10783 F Pourvoi n° W 20-11.047 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-11.047 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [I], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme [F] était dépourvue de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné en conséquence M. [I] à payer à Mme [F] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre les intérêts et la capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture du contrat de travail : L'article L. 1233-3 du code du travail dispose : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ». La lettre de licenciement notifiée le 19 juillet 2016 est ainsi libellée : « Comme j'ai pu vous l'indiquer lors de l'entretien préalable, je suis dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour motif économique. J'ai pris note de votre acceptation du contrat de sécurisation professionnelle en date du 7 juillet 2016. Je vous rappelle que vous disposez d'un délai de jusqu'au 26 juillet 2016 pour vous rétracter. J'adresse à Pôle emploi le bulletin d'acceptation, l'attestation de l'employeur, ainsi que votre demande d'allocation dans la perspective de votre entretien le vendredi 5 août 2016. Je vous remettrai votre salaire jusqu'au 26 juillet 2016, ainsi que votre indemnité de congés payés et votre indemnité de licenciement, outre un certificat de travail. Je vous prie de croire... ». Sur la connaissance du motif économique lors de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle : L'article L. 1233-66 du code du travail prévoit que l'employeur est tenu de proposer un contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement économique. L'article L. 1233-67 du même code ajoute que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat. Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné