Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 20-13.350

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10784 F Pourvoi n° Z 20-13.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [J] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-13.350 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Christian Dior couture, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Christian Dior couture, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [Z] ; AUX MOTIFS QUE I) Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble defaits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'ernployeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié. La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige fait grief à M. [Z] d'avoir tenu et adopté des propos et attitudes discriminatoires envers les membres de son équipe, "notamment à l'encontre du personnel féminin, des réflexions déplacées et à connotation sexuelle à l'encontre du personnel masculin et plus globalernent.une forme de management pervers, fait d'injonctions paradoxales, de propos irrespectueux, de partialité et de favoritisme selon les cas et les circonstances. La lettre rappelle également qu'une multitude d'exemples ont été cités par ses collaborateurs, dont "tous témoignent d'une absence totale de respect à leur égard et-d'une situation comportementale et managériale absolument contraire aux pratiques et enseignements au sein de notre Maison" et évoque le fait que plusieurs ont. été extrêmement choqués et blessés de son comportement inadmissible et ont ressenti ses agissement comme une atteinte personnelle à leur intégrité morale et physique. Ces faits sont qualifiés d'extrêmement graves dès lors qu'ils contreviennent aux valeurs de l'employeur, le tout justifiant la rupture irnmédiate du contrat de travail. Le fait que Mme [X] [M] [P], en sa qualité de médecin en santé au travail de l'entreprise ait transmis à la direction un document signé de divers salariés aux termes duquel étaienr retranscrits des propos prêtés par eux et relatés à M. [Z] leur manager lors de différents entretiens et visites médicales de septembre et d'octobre 2015, résulte de l'attestation du praticien du 15 septembre 2017 aux termes de laquelle le-dit document était destiné à fonder une alerte de la direction "sur les agissements graves" de M. [Z]. De ce document, il résulte que Mmes [B] [A], [G] [N], [V] [K], et [Y] [H] y ont apposé individuellement leurs signatures et la mention "bon pour accord pour une utilisation en justice" ou "lu et approuvé" alors qu'y étaient retranscrits des propos qu'ils avaient prêtés à M. [