Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 20-14.186
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10785 F Pourvoi n° G 20-14.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-14.186 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'association MDE convergence entrepreneurs, anciennement association Meife, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association MDE convergence entrepreneurs, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [U] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement fondé sur une faute grave et d'avoir débouté Mme [U] de ses demandes de condamnation de l'association Meife à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « L'employeur qui invoque une faute grave à l'appui du licenciement doit agir dans un délai restreint dès lors que cette faute ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise, sauf si des vérifications sont nécessaires. En l'espèce, il est constant que l'entretien préalable initialement prévu le 26 septembre a eu lieu le 3 octobre et que le licenciement a été notifié le 23 octobre suivant. Au regard des faits révélés, à savoir notamment l'utilisation à des fins exclusives du système de vidéosurveillance, l'employeur a fait procéder à un audit par la société Eurovale qui est intervenue sur les lieux le 20 septembre 2014 avec remise du rapport le 25 septembre suivant. Au regard des vérifications entreprises et de l'attente de leur résultat, l'employeur a agi dans un délai restreint lui permettant d'invoquer la faute grave. Ce moyen invoqué par la salariée sera donc rejeté. La lettre de licenciement datée du 23 octobre 2014 (pièce n°10) reproche à la salariée trois griefs : une absence de réaction face à la souffrance au travail exprimée par certains salariés, une appropriation de l'accès à une vidéosurveillance illégale pour surveiller les autres salariés et son rapport avec le personnel en ayant mis en place un système de passe-droit et de clientélisme afin de favoriser certains salariés ce qui a créé des divisions. Il incombe à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement pour faute grave, de démontrer ces faits. L'audit réalisé par Eurovale (pièce n°7) permet de retenir que le système de vidéosurveillance établi au profit de la Semad a été utilisé par la Meife par l'intermédiaire d'un compte opérateur créé à l'intention de la directrice du site et que la connexion à ce système a été effectuée à plus de 50 reprises entre octobre 2011 et mars 2014 à partir du PC de la salariée sans compter les connexions à distance. De plus, la lettre de M. [Q] [M] (pièce n°17) confirme que l'accès au local dédié au système de surveillance était géré par la salariée qui en détenait la clé, d'où l'alerte lancée le 4 août 2014. Sur la gestion du personne