Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 20-12.503

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10786 F Pourvoi n° D 20-12.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 Le Cabinet MVA-GID, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-12.503 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Cabinet MVA-GID, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le cabinet MVA-GID aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le Cabinet MVA-GID Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est fondé non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre une indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents AUX MOTIFS propres QU'il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que le cabinet MVA Bourg reproche à Mme [U] : - malgré des remarques antérieures sur le dépôt chronique des déclarations concernant les dossiers qu'elle à l'habitude de suivre, de continuer à envoyer les déclarations en retard, notamment pour trois dossiers (Ain Agences, Adhoc et Challenger) qui auraient du être envoyés fin avril 2014 et ne l'ont été que le 21 juillet 2014 et d'avoir poursuivi ces manquements et retards jusqu'à la fin juillet, - d'avoir dit à un client qu'il suffisait de faire un faux et de lui proposer d'antidater les déclarations en retard afin de dissimuler ses négligences ; que sur le retard dans le dépôt des déclarations fiscales : par courrier du 20 juin 2014, Mr [D] de la Sari Pro-Jet a informé le dirigeant du cabinet MVA Bourg que le bilan de sa société n'avait toujours pas été établi par le cabinet, qu'elle se trouvait hors délai vis à vis de l'administration fiscale et que celle de la Sci les Goulots avait également été déposée hors délai ; dans ce même courrier, Mr [D] estime le cabinet MVA Bourg responsable de cette situation et l'informe de sa volonté de faire appel à un autre client ; dans une attestation rédigée dans les termes de l'article 202 du code de procédure civile, Mr [G] [Z], représentant de la société Mat et Raph atteste avoir retiré son dossier du cabinet [T] pendant l'année de reprise par le cabinet MVA Bourg en raison du fait que la mise à jour comptable de son dossier par [J] [U] était traitée avec beaucoup de retard avec des interrogations a posteriori sur des opérations très anciennes, que cette situation lui a occasionné de graves préjudices avec des retards dans le dépôt de ses déclarations bien que celles-ci aient été a priori antidatées et que depuis il a confié sa comptabilité à un autre cabinet ; dans un courrier adressé à Mme [U] le 28 juillet 2014, le responsable de cabinet MVA Bourg déclare : - que les dossiers sont tous produits hors délai auprès de l'administration fiscale et qu'à la fin juillet 2014, les états financiers du 31 décembre 2013 ne sont toujours pas produits malgré l'aide apportées par des collègues, - que récemment, le cabinet a perdu un dossier client du fait