Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 17-27.211

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10787 F Pourvoi n° D 17-27.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Axe ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 17-27.211 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [B] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Axe ambulances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axe ambulances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axe ambulances et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Barincou, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Axe ambulances Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [E] intervenu le 28 octobre 2014 est abusif et condamné la société Axe Ambulances à lui verser les sommes de 6 961,01 euros à titre de rappel de salaire des mois de juillet, août, septembre et octobre 2014 avec congés payés afférents de 696,10 euros, 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée et 2 224,70 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, AUX MOTIFS QUE Sur le rappel de salaire Le salarié réclame la somme de 6 961,01 euros à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents de 696,10euros, pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2014 soit à compter du 21 juillet jusqu'au 28 octobre 2014. Il indique s'être tenu à la disposition de son employeur pendant cette période en versant aux débats des courriers, (12 juillet, 24 juillet, 1er août, 11 août), des courriels (18 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 29 juillet, 30 juillet, 31 juillet, 1er août, 4 août, 6 août, 7 août, 12 août, 14 août, 18 août, 27 août et 28 août 2014) et dépôt de mains courante (1er août, 5 août, 7 août, 12 août 2014) ainsi qu'un procès-verbal de constat du 22 juillet 2014 aux termes desquels 1'huissier instrumentaire indique s'être transporté, ce jour-là, à 8h55, accompagnant M. [E] qui s'est présenté devant les locaux de l'entreprise, avoir constaté que la porte était fermée à clé, qu'il y avait aucune ambulance en stationnement, ni aucune personne présente. L'ensemble de ces documents dont l'existence et la réception ne sont pas contestés par l'employeur, a pour objet de rappeler à l'employeur que le salarié se tient à sa disposition. L'employeur objecte que les mains courantes ou les courriels ne sont pas des preuves de présentation au lieu de travail, que le 21 juillet 2014, a été remis en main propre au salarié, devant témoins, un planning contenant les horaires de travail 8h à 18 h avec pauses de 10h à 10h30 et 13h à 14h, à partir du 22 juillet 2014 et jusqu'à nouvel ordre, que l'huissier a été abusé par le salarié en ce que ce dernier disposait d'une clé pour ouvrir la porte de l'entreprise. En raison du caractère synallagmatique du contrat travail, tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail. L